Note marginale :Date de prise d’effet

 Sous réserve du report prévu au paragraphe 16(1), la modification ou l’annulation de la décision anticipée prend effet soit immédiatement, soit à la date ultérieure indiquée dans l’avis prévu à l’article 15.

Note marginale :Avis

 L’agent donne par écrit au destinataire de la décision anticipée un avis de la modification ou de l’annulation de celle-ci; l’avis indique la date de prise d’effet de la modification ou de l’annulation.

Note marginale :Report
  •  (1) L’agent reporte, d’au plus quatre-vingt-dix jours, la prise d’effet de la modification ou de l’annulation de la décision anticipée dans le cas où le destinataire de celle-ci démontre qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur la décision.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’agent donne par écrit au destinataire de la décision anticipée un avis du report de la prise d’effet de la modification ou de l’annulation.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

 La définition de « décision anticipée », à l’article 1 du Règlement sur les décisions anticipées (Accords de libre-échange)Note de bas de page 1, est remplacée par ce qui suit :

« décision anticipée »

« décision anticipée » Décision anticipée rendue en application des alinéas 43.1(1)a) ou b) de la Loi. (advance ruling)

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.