Règlement sur les signatures électroniques sécurisées (DORS/2005-30)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-03-10 Versions antérieures

Règlement sur les signatures électroniques sécurisées

DORS/2005-30

LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Enregistrement 2005-02-01

Règlement sur les signatures électroniques sécurisées

C.P. 2005-57 2005-02-01

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue qu'il peut être établi que la technologie ou le procédé prévu dans le projet de règlement intitulé Règlement sur les signatures électroniques sécurisées, ci-après, est conforme aux exigences des alinéas 48(2)a) à d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniquesNote de bas de page a,

À ces causes, sur recommandation du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 48(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniquesNote de bas de page a et de l'alinéa 31.4a)Note de bas de page b de la Loi sur la preuve au Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les signatures électroniques sécurisées, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« autorité de certification »

« autorité de certification » Personne ou entité qui délivre des certificats de signature numérique et qui est inscrite en cette qualité sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor. (certification authority)

« biclé »

« biclé » Paire de clés détenue par ou pour une personne et comportant une clé privée et une clé publique qui sont mathématiquement liées tout en étant différentes l'une de l'autre. (key pair)

« certificat de signature numérique »

« certificat de signature numérique » À l'égard d'une personne, document électronique qui, à la fois :

  • a) identifie l'autorité de certification qui l'a délivré et est signé numériquement par celle-ci;

  • b) identifie la personne ou peut servir à l'identifier;

  • c) renferme la clé publique de cette personne. (digital signature certificate)

« clé privée »

« clé privée » Suite de données qui, à la fois :

  • a) est utilisée dans un système de chiffrement à clé publique pour chiffrer des données contenues dans un document électronique;

  • b) est propre à la personne qui est identifiée dans le certificat de signature numérique ou au moyen de celui-ci, et correspond exclusivement à la clé publique d'une biclé. (private key)

« clé publique »

« clé publique » Suite de données contenue dans un certificat de signature numérique qui, à la fois :

  • a) est utilisée dans un système de chiffrement à clé publique pour déchiffrer des données contenues dans un document électronique qui ont été chiffrées au moyen de la clé privée d'une biclé;

  • b) correspond exclusivement à cette clé privée. (public key)

« entité »

« entité » Sont assimilés à une entité un ministère, une direction, un bureau, un conseil, une commission, un service, un office, une personne morale ou autre organisme dont un ministre est responsable devant le Parlement. (entity)

« fonction de hachage »

« fonction de hachage » Opération mathématique unidirectionnelle électronique qui convertit des données contenues dans un document électronique en un condensé propre à ces données de sorte que, advenant toute modification de celles-ci, un condensé différent en résulterait. (hash function)

« Loi »

« Loi » La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. (Act)

« système de chiffrement à clé publique »

« système de chiffrement à clé publique » Système de chiffrement faisant appel aux biclés. (asymmetric cryptography)

  • DORS/2011-71, art. 1(A).