Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 8 du 2010-04-27 au 2015-06-30 :


Note marginale :Forces canadiennes et Gendarmerie royale du Canada

  •  (1) Les personnes ci-après qui sont libérées ou renvoyées pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :

    • a) le membre de la force régulière des Forces canadiennes;

    • b) le membre de la Première réserve des Forces canadiennes qui sert en service de réserve de classe « B » à temps plein pour plus de cent quatre-vingts jours consécutifs;

    • c) le membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui sert en service de réserve de classe « C »;

    • d) le membre de la force spéciale des Forces canadiennes;

    • e) le membre de la Première réserve des Forces canadiennes qui sert, pour cent quatre-vingts jours ou moins, en service de réserve de classe « A » ou en service de réserve de classe « B » dans le cas où les raisons médicales sont attribuables au service;

    • f) le membre de la Gendarmerie royale du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • g) le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada dans le cas où les raisons médicales sont attribuables au service.

  • Note marginale :Conditions

    (1.1) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée ou renvoyée, selon le cas, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;

    • b) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée ou renvoyée, selon le cas;

    • c) la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour de sa libération ou de son renvoi, selon le cas.

  • Note marginale :Durée du droit

    (2) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour qui tombe deux ans après le jour du début du droit;

    • b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

    • c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), « Première réserve » s’entend au sens de l’article 2.034 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et « service de réserve de classe « A » », « service de réserve de classe « B » » et « service de réserve de classe « C » » s’entendent respectivement au sens des articles 9.06, 9.07 et 9.08 de ces ordonnances et règlements.

  • DORS/2007-11, art. 5
  • DORS/2010-89, art. 4

Date de modification :