Règles générales de l’Office des transports du Canada (DORS/2005-35)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Règles générales de l’Office des transports du Canada
DORS/2005-35
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 2005-02-08
Règles générales de l’Office des transports du Canada
C.P. 2005-144 2005-02-08
En vertu de l'article 17 de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l'Office des transports du Canada établit les Règles générales de l'Office des transports du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 10
Gatineau, le 1er février 2005
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée les Règles générales de l'Office des transports du Canada, ci-après, prises par l'Office des transports du Canada.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.
« acte de procédure »
“pleading”
« acte de procédure » Document, tel une demande, une réponse, une intervention ou une réplique, par lequel une instance est introduite, définie, justifiée, contestée ou défendue. (pleading)
« administration de pilotage »
“Authority”
« administration de pilotage » Administration de pilotage constituée aux termes de l'article 3 de la Loi sur le pilotage. (Authority)
« adresse »
“address”
« adresse » Vise également l'adresse électronique. (address)
« affidavit »
“affidavit”
« affidavit » Déclaration écrite et certifiée sous serment ou affirmation solennelle. (affidavit)
« décision »
“decision”
« décision » S'entend notamment d'une sanction ou d'une autorisation émanant de l'Office dans l'exercice de sa compétence. (decision)
« demande »
“application”
« demande » Demande présentée à l'Office qui introduit une instance en vertu de la Loi, d'une autre loi fédérale ou de leurs règlements d'application conférant des pouvoirs à l'Office. Sont compris dans la présente définition une plainte, la demande visée à l'article 3 de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer, l'appel visé au paragraphe 42(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, l'avis de saisine visé aux articles 16 et 26 de la Loi sur la sécurité ferroviaire et l'avis d'opposition prévu à l'article 34 de la Loi sur le pilotage. (application)
« document »
“document”
« document » Tous éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microfilm, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d'information. (document)
« instance »
“proceeding”
« instance » S'entend notamment d'un examen, d'une plainte, d'une enquête, d'un appel ou d'une opposition, ou de toute autre affaire introduite par une demande présentée à l'Office. Est exclue de la présente définition toute affaire portée devant l'Office pour l'arbitrage d'une dernière offre en application du paragraphe 161(1) de la Loi. (proceeding)
« intervenant »
“intervener”
« intervenant » Personne qui a déposé une intervention en vertu des paragraphes 43(2) ou 74(2) et dont la demande d'intervention n'a pas été rejetée par l'Office. (intervener)
« jour »
“day”
« jour » Période de 24 heures entre 00 h 00 et 24 h 00. (day)
« jour férié »
“holiday”
« jour férié » S'entend au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation et vise également le samedi. (holiday)
« jour ouvrable »
“working day”
« jour ouvrable » S'agissant du dépôt d'un document auprès de l'Office, à son siège ou à un bureau régional, jour normal d'ouverture des bureaux de l'administration publique fédérale dans la province où se trouve l'administration centrale ou le bureau régional de l'Office. (working day)
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les transports au Canada. (Act)
« opposant »
“objector”
« opposant » Personne qui dépose un avis d'opposition en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur le pilotage. (objector)
« partie »
“party”
« partie » Le demandeur, l'intimé, l'intervenant, le plaignant, l'appelant, l'administration de pilotage ou l'opposant. (party)
« personne intéressée »
“interested person”
« personne intéressée » Personne ayant présenté un exposé en vertu de l'article 46. (interested person)
« personne signifiée »
“person to be served or person served”
« personne signifiée » Est assimilé à la personne signifiée, son représentant. (person to be served or person served)
« plainte »
“complaint”
« plainte » Plainte présentée à l'Office, alléguant la commission ou l'omission d'un acte en contravention des dispositions de la Loi, d'une autre loi fédérale ou de leurs règlements d'application conférant des pouvoirs à l'Office. Sont visées par la présente définition :
a) les plaintes prévues aux articles 52 ou 94 de la Loi maritime du Canada;
b) les plaintes prévues à l'article 13 de la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes. (complaint)
« secrétaire »
“Secretary”
« secrétaire » Le secrétaire de l'Office ou, en son absence, la personne chargée par le président d'assurer l'intérim. (Secretary)
« transmission électronique »
“electronic transmission”
« transmission électronique » S'entend notamment de la transmission par télécopieur, par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique permettant aux parties de communiquer. (electronic transmission)
