Règles générales de l’Office des transports du Canada (DORS/2005-35)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Audience non obligatoire
Note marginale :Pas d'audience
37. L'Office peut prendre un arrêté ou une décision autrement qu'en tenant une audience.
PARTIE 2
DEMANDES
Application de la présente partie
Note marginale :Application à toutes les demandes
38. Sauf disposition contraire, la présente partie s'applique aux instances relatives à toute demande présentée à l'Office, à l'exception de l'avis d'opposition visé à la partie 5.
Actes de procédure
Note marginale :Actes de procédure — contenu du dossier
39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actes de procédure relatifs à une demande comprennent à tout le moins la demande introductive d'instance et, éventuellement, une réponse, une intervention et une réplique.
Note marginale :Exception
(2) Dans le cadre d'un appel interjeté aux termes du paragraphe 42(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, une intervention ne fait pas partie des actes de procédures.
Note marginale :Autorisation de l'Office
(3) Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réplique sans l'autorisation de l'Office, qu'il accorde à la demande de toute partie s'il le juge indiqué.
Demande
Note marginale :Forme et contenu
40. (1) Toute demande se fait par écrit et est introduite par le dépôt auprès de l'Office des renseignements suivants :
a) le nom complet, l'adresse, le numéro de téléphone et autre numéro de télécommunication du demandeur ou de son représentant;
b) un exposé clair et concis des faits pertinents, les dispositions de la Loi ou de ses règlements d'application aux termes desquelles la demande est présentée, la nature et les motifs du redressement recherché et toute demande de frais liée à la demande;
c) tout autre renseignement ou document utile à l'appui de la demande ou requis par l'Office ou sous le régime de la Loi.
Note marginale :Demande incomplète
(2) Si l'un ou l'autre des renseignements visés au paragraphe (1) n'est pas déposé ou est incomplet de quelque façon que ce soit, l'Office peut aviser le demandeur que la demande est incomplète et qu'elle ne pourra être examinée tant que tous les renseignements nécessaires n'auront pas été déposés.
Note marginale :Signification
41. Le demandeur signifie une copie de la demande à chaque intimé et à toute autre personne désignée par l'Office.
Réponse
Note marginale :Forme et contenu
42. (1) L'intimé peut s'opposer à la demande en déposant auprès de l'Office, dans les trente jours suivant la réception de la demande, une réponse écrite claire et concise qui comporte la reconnaissance ou la dénégation de tout ou partie des faits allégués dans la demande et des documents qui peuvent être utiles au soutien de la réponse.
Note marginale :Signification
(2) L'intimé signifie une copie de sa réponse au demandeur.
Note marginale :Expiration du délai imparti
(3) Si l'intimé ne dépose ni ne signifie sa réponse dans le délai imparti, l'Office peut statuer sur la demande sans autre avis à l'intimé.
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