Règles générales de l’Office des transports du Canada (DORS/2005-35)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Intervention
Note marginale :Qualité d'intervenant
43. (1) Toute personne, autre que le demandeur, l'intimé ou la personne intéressée, qui a un intérêt dans la demande peut intervenir en vue de l'appuyer ou de s'y opposer.
Note marginale :Délai
(2) L'intervention est déposée auprès de l'Office dans les trente jours suivant la date où la personne prend connaissance de la demande.
Note marginale :Forme et contenu
(3) L'intervention est faite par écrit et doit :
a) exposer l'intérêt de la personne, son appui ou son opposition à la demande et être accompagnée de tout autre document qui peut être utile au soutien de l'intervention;
b) indiquer la date à laquelle la personne a pris connaissance de la demande;
c) indiquer le nom au complet, l'adresse, le numéro de téléphone et tout autre numéro de télécommunication de la personne ou de son représentant.
Note marginale :Signification
(4) La personne qui intervient signifie une copie de l'intervention au demandeur et à chaque intimé.
Note marginale :Pouvoirs de l'Office
(5) L'Office peut rejeter l'intervention si la personne qui intervient ne peut démontrer son intérêt dans la demande.
Réplique à une réponse ou à une intervention
Note marginale :Réplique du demandeur
44. (1) Le demandeur peut, dans les dix jours suivant la réception d'une réponse ou d'une intervention, déposer auprès de l'Office et signifier aux autres parties à l'instance une réplique écrite à la réponse ou à l'intervention.
Note marginale :Réplique de l'intimé
(2) L'intimé à qui une intervention porte préjudice peut, dans les dix jours suivant la réception de l'intervention, déposer une réplique écrite à l'intervention auprès de l'Office et en signifier une copie aux autres parties.
Note marginale :Contenu de la réplique
(3) Dans sa réplique, le demandeur ou l'intimé peut s'opposer à la réponse ou à l'intervention en indiquant les motifs de son opposition, et peut reconnaître ou nier tout ou partie des faits qui y sont allégués.
Clôture des actes de procédure
Note marginale :Délais
45. Les actes de procédure relatifs à une demande sont clos, selon le cas :
a) si aucune réponse ou aucune intervention n'est déposée, le trente et unième jour suivant le dépôt d'une demande complète auprès de l'Office;
b) si une réponse ou une intervention est déposée, le quarante et unième jour suivant le dépôt d'une demande complète auprès de l'Office.
Exposés
Note marginale :Commentaires de la personne intéressée
46. (1) La personne intéressée qui n'a pas l'intention d'intervenir dans une instance mais qui souhaite présenter ses commentaires à l'Office dépose auprès de celui-ci, et signifie au demandeur au plus tard à la date fixé dans l'avis d'audience, un exposé qui contient les éléments suivants :
a) ses commentaires concernant la demande ou l'objet de l'instance;
b) une description de la nature de son intérêt dans l'instance;
c) tout renseignements pertinent qui, selon elle, explique ou appuie ses commentaires.
Note marginale :Copies aux autres parties
(2) L'Office fournit aux autres parties une copie de tout exposé déposé auprès de lui.
Note marginale :Avis subséquents
(3) La personne intéressée n'a pas droit aux avis subséquents visant l'instance.
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