Règles générales de l’Office des transports du Canada (DORS/2005-35)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Décision sans audience
Note marginale :Devoir de diligence
47. Si aucune audience n'est tenue à l'égard de la demande, l'Office rend sa décision, le plus tôt possible après la clôture des actes de procédure, sur la foi de la preuve documentaire à sa disposition.
PARTIE 3
RÈGLES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DES AUDIENCES
Interprétation
Note marginale :Comité d'audience
48. Pour l'application de la présente partie, le comité d'audience est le comité des membres de l'Office constitué par le président pour tenir l'audience relativement à une affaire déterminée.
Application de la présente partie
Note marginale :Application
49. (1) La présente partie s'applique aux audiences devant le comité d'audience.
Note marginale :Non-application de la période prévue à la partie 1
(2) Le délai de cinq jours prévu au paragraphe 23(9) pour présenter une réplique ne s'applique pas à la partie qui demande le traitement confidentiel d'un document déposé au cours d'une audience.
Avis d'audience
Note marginale :Contenu de l'avis
50. Si une audience doit être tenue relativement à une demande, l'Office avise toutes les parties de la date, de l'heure et du lieu de l'audience au moins quinze jours avant le début de celle-ci.
Dépôt et signification de documents
Note marginale :Application de certaines dispositions
51. Les paragraphes 11(2) et (4) sont les seules dispositions de l'article 11 qui s'appliquent au dépôt des documents déposés au cours d'une audience et à leur signification.
Arrangements spéciaux
Note marginale :Avis au secrétaire
52. La partie qui requiert les services d'un interprète à l'audience ou des arrangements spéciaux doit en aviser le secrétaire le plus tôt possible et au plus tard à la date fixée dans l'avis d'audience.
Comparution à l'audience
Note marginale :Défaut de comparaître
53. Une audience peut se poursuivre même si une partie ne comparaît pas devant le comité d'audience.
Questions non soulevées dans les actes de procédure
Note marginale :Interdiction sauf en cas d'autorisation
54. La partie qui n'a pas soulevé une question dans ses actes de procédure ne peut plus le faire à l'audience, sauf avec l'autorisation du comité d'audience.
Preuve
Note marginale :Preuve par affidavit
55. Malgré l'article 60, à tout moment au cours de l'audience et sous réserve des conditions qu'il impose, le comité d'audience peut ordonner :
a) que la preuve de certains faits soit établie par affidavit et que celui-ci soit lu à l'audience;
b) que l'auteur de l'affidavit soit interrogé conformément à la procédure prévue à l'article 34 devant un commissaire aux serments ou toute autre personne habilitée à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles et nommée à cette fin par l'Office.
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