Règles générales de l’Office des transports du Canada (DORS/2005-35)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Témoins
Note marginale :Interdiction
56. La partie qui n'a pas fourni l'identité d'un témoin ou qui n'a pas donné avis de la teneur de son témoignage avant le début de l'audience ne peut le faire témoigner, sauf autorisation du comité d'audience.
Assignation à comparaître
Note marginale :Obtention de l'assignation
57. (1) L'assignation à comparaître comme témoin à l'audience peut être obtenue gratuitement de l'Office.
Note marginale :Assignation signée et scellée
(2) L'assignation à comparaître est signée par le secrétaire, porte le sceau de l'Office et, si elle est délivrée en blanc, est remplie par une partie à l'instance ou par son représentant.
Note marginale :Signification à personne et dépôt
(3) L'assignation à comparaître est signifiée à personne et une copie de l'assignation ainsi que l'affidavit de signification sont déposés auprès de l'Office au moins quarante-huit heures avant la date fixée pour la comparution du témoin.
Note marginale :Indemnités et frais
(4) La partie qui signifie une assignation à comparaître verse ou offre de verser au témoin, au moment de la signification, une somme au moins égale à l'indemnité et aux frais auxquels il aurait eu droit si l'assignation à comparaître avait été donnée en vertu des Règles de la Cour fédérale (1998).
Conduite de l'instance
Note marginale :Conduite de l'instance
58. Sauf dans le cas où les parties, avec l'approbation de l'Office, ont convenu à l'avance de la conduite de l'instance, le comité d'audience fixe la conduite de ses audiences au début de celles-ci.
Présentation des éléments de preuve
Note marginale :Possibilité de présenter des éléments de preuve
59. Toute partie doit avoir la possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations au comité d'audience.
Note marginale :Interrogatoire des témoins
60. (1) Les témoins à l'audience sont interrogés oralement après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle; l'interrogatoire peut comprendre un interrogatoire principal, un contre-interrogatoire et un réinterrogatoire.
Note marginale :Rapport de l'expert
(2) Toute partie qui entend convoquer un expert comme témoin signifie aux autres parties, au moins trente jours avant l'audience, une copie du rapport signé par l'expert faisant état de l'essentiel de son témoignage, une copie de son curriculum vitae et un résumé détaillé de son témoignage. L'original du rapport et les copies des autres documents sont déposés auprès de l'Office.
Note marginale :Rapport de l'expert réfuté
(3) La partie à qui le rapport de l'expert a été signifié et qui entend réfuter au moyen d'un témoignage d'expert tout point soulevé dans le rapport, dépose auprès de l'Office et signifie aux autres parties, au moins dix jours avant l'audience, une copie du rapport signé par l'expert faisant état de l'essentiel de son témoignage, une copie de son curriculum vitae et un résumé détaillé de son témoignage. L'original du rapport et les copies des autres documents sont déposés auprès de l'Office.
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