Règles générales de l’Office des transports du Canada (DORS/2005-35)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
Requêtes orales
Note marginale :Requête orale
61. Une requête peut, avec l'autorisation de l'Office, être présentée oralement au cours d'une audience et est réglée selon la procédure que l'Office juge indiquée.
Intervenants
Note marginale :Présentation de la preuve — intervenant
62. (1) L'intervenant présente sa preuve après que la partie dont il appuie la prétention a présenté la sienne et peut être interrogé par le demandeur et l'intimé.
Note marginale :Contre-interrogatoire
(2) L'intervenant ne peut contre-interroger le demandeur, l'intimé ou leurs témoins que s'il en a présenté la demande au comité d'audience et que la demande a été acceptée.
Interrogatoire par voie électronique
Note marginale :Pouvoirs de l'Office
63. L'Office peut, aux conditions qu'il juge indiquées, ordonner que l'interrogatoire d'une personne se fasse par vidéocassette, vidéoconférence ou tout autre moyen de communication électronique.
Plaidoiries écrites
Note marginale :Pouvoirs de l'Office
64. L'Office peut, lorsqu'il le juge indiqué, ordonner à une partie à une instance de lui présenter sa plaidoirie par écrit en plus ou à la place de plaider oralement.
Suspension et ajournement
Suspension
Note marginale :Suspension sur demande
65. L'Office peut, aux conditions qu'il juge indiquées, autoriser la suspension d'une audience sur demande écrite de toute partie présentée au plus tard dix jours avant la date fixée pour le début de l'audience.
Ajournement
Note marginale :Pouvoirs de l'Office
66. L'Office peut en tout temps pendant l'audience, sur demande d'une partie, ajourner celle-ci aux conditions qu'il juge indiquées.
PARTIE 4
PLAINTES DE TRANSPORTEURS AÉRIENS À L'ÉGARD DES TARIFS D'AUTRES TRANSPORTEURS AÉRIENS APPLICABLES À DES SERVICES INTERNATIONAUX
Application de la présente partie
Note marginale :Application
67. La présente partie s'applique à toute plainte présentée à l'Office par un transporteur aérien à l'égard de tarifs d'un autre transporteur aérien, lesquels s'appliquent au service international du transporteur aérien qui porte plainte.
Actes de procédure
Note marginale :Actes de procédure — contenu du dossier
68. (1) Les actes de procédure relatifs à la plainte présentée aux termes de la présente partie comprennent à tout le moins la plainte introductive d'instance et, éventuellement, une réponse, une intervention et une réplique.
Note marginale :Autorisation de l'Office
(2) Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réplique sans l'autorisation de l'Office, qu'il accorde à la demande d'une partie s'il le juge indiqué.
Plainte
Note marginale :Délais
69. Pour l'application de la présente partie, les délais prévus aux articles 42 à 45 sont modifiés de la façon suivante :
a) le délai du dépôt de la réponse prévue au paragraphe 42(1) est de trois jours;
b) le délai du dépôt de l'intervention prévue au paragraphe 43(2) est de trois jours;
c) le délai du dépôt de la réplique prévue aux paragraphes 44(1) ou (2) est de un jour;
d) le délai pour la clôture des actes de procédure dans les cas visés :
(i) à l'alinéa 45a), est fixé au quatrième jour suivant le dépôt de la plainte auprès de l'Office,
(ii) à l'alinéa 45b), est fixé au cinquième jour suivant le dépôt de la plainte auprès de l'Office.
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