Règles générales de l’Office des transports du Canada (DORS/2005-35)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
Avis de production de documents
Note marginale :Avis écrit
16. (1) Toute partie peut, par avis écrit, demander à une autre partie de produire, dans les dix jours suivant la réception de l'avis, un document précis qui se rapporte à une question en litige et qui se trouve en sa possession ou sous sa garde.
Note marginale :Pouvoirs de l'Office
(2) Sous réserve de toute décision rendue en vertu des articles 24 ou 25, l'Office peut prendre les mesures ci-après contre la partie qui ne se conforme pas à l'avis de produire le document dans le délai prévu au paragraphe (1) :
a) ordonner la production du document;
b) permettre à la partie qui a donné l'avis de présenter une preuve secondaire du contenu du document.
Avis de reconnaître l'authenticité de documents
Note marginale :Avis écrit
17. (1) Toute partie peut, par avis écrit, demander à une autre partie de reconnaître, dans les sept jours suivant la réception de l'avis, l'authenticité d'un document se rapportant à l'instance.
Note marginale :Document réputé reconnu
(2) La partie qui ne répond pas à l'avis ou qui ne reconnaît pas l'authenticité du document dans le délai fixé au paragraphe (1) est réputée l'avoir reconnu.
Note marginale :Refus de reconnaître le document
(3) Si une partie refuse de reconnaître l'authenticité du document visé par l'avis, elle paie les frais entraînés par la preuve du document, quelle que soit l'issue de l'instance, à moins que l'Office ne conclue que le refus de le reconnaître était raisonnable.
Renseignements additionnels, précisions et documents
Note marginale :Demande de renseignements additionnels
18. L'Office peut, par arrêté :
a) exiger qu'une partie lui soumette les renseignements, les précisions ou les documents additionnels qu'il juge nécessaires;
b) sous réserve des articles 23 à 26, exiger que les renseignements, précisions ou documents additionnels obtenus en vertu de l'alinéa a) soient mis à la disposition des autres parties à l'instance pour examen;
c) ordonner que l'examen de la demande soit suspendu jusqu'à ce que des renseignements, des précisions ou des documents additionnels soient déposés auprès de lui et jusqu'à ce qu'il juge que les renseignements, précisions ou documents ainsi déposés constituent une réponse raisonnable.
Questions entre les parties
Note marginale :Questions à l'autre partie
19. Toute partie à une instance peut adresser des questions à une autre partie si elle dépose auprès de l'Office et signifie aux autres parties une copie des questions, ainsi que la justification de leur pertinence au regard de l'instance.
Réponses aux questions
Note marginale :Signification et dépôt de la réponse
20. (1) La partie à qui des questions ont été adressées en vertu de l'article 19 doit, dans le délai fixé par l'Office :
a) signifier à la partie lui ayant adressé les questions une réponse complète et satisfaisante à chacune d'elles;
b) déposer auprès de l'Office une copie de la réponse aux questions;
c) signifier une copie de la réponse aux questions aux autres parties.
Note marginale :Justification d'une réponse insatisfaisante
(2) Si une partie à qui des questions ont été adressées ne fournit pas une réponse complète et satisfaisante et allègue qu'une question n'est pas pertinente ou que les renseignements demandés sont de nature confidentielle ou ne sont pas disponibles, elle doit exposer les motifs de ces allégations dans sa réponse et fournir tout autre renseignement disponible qui, à son avis, serait utile à la partie qui lui a adressé les questions.
Note marginale :Arrêté de l'Office sur demande
(3) La partie insatisfaite des réponses à ses questions peut demander à l'Office d'ordonner qu'il y soit répondu de manière complète et satisfaisante et l'Office peut ordonner qu'il soit répondu aux questions en tout ou en partie ou qu'il n'y soit pas répondu du tout.
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