Règles générales de l’Office des transports du Canada (DORS/2005-35)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Formulation des questions
Note marginale :Raisons de la formulation des questions
21. L'Office peut formuler les questions qu'il examinera au cours d'une instance ou ordonner aux parties de lui en proposer pour examen, si, selon le cas :
a) les documents déposés n'établissent pas assez clairement les questions en litige;
b) une telle démarche l'aiderait à mener l'instance;
c) une telle démarche contribuerait à la participation plus efficace des parties à l'instance.
Règlement des questions
Note marginale :Décision avant de poursuivre l'instance
22. (1) Si l'Office l'estime nécessaire ou si une partie lui en fait la demande, il peut ordonner qu'une question soit tranchée avant de poursuivre l'instance, de la manière qu'il juge indiquée.
Note marginale :Suspension de l'instance
(2) L'Office peut, en attente de sa décision sur la question, suspendre tout ou partie de l'instance.
Confidentialité
Note marginale :Demande de traitement confidentiel
23. (1) L'Office verse dans ses archives publiques les documents concernant une instance qui sont déposés auprès de lui, à moins que la personne qui les dépose ne présente une demande de traitement confidentiel conformément au présent article.
Note marginale :Interdiction
(2) Nul ne peut refuser de déposer un document en se fondant uniquement sur le fait qu'une demande de traitement confidentiel a été présentée à son égard.
Note marginale :Forme de la demande
(3) La demande de traitement confidentiel à l'égard d'un document doit être faite conformément aux paragraphes (4) à (9).
Note marginale :Documents à déposer
(4) Quiconque présente une demande de traitement confidentiel doit déposer :
a) une version des documents desquels les renseignements confidentiels ont été retirés, qu'une opposition ait été présentée ou non aux termes de l'alinéa (5)b);
b) une version des documents qui porte la mention « contient des renseignements confidentiels » au haut de chaque page et qui indique les passages qui ont été retirés de la version visée à l'alinéa a).
Note marginale :Contenu de la demande
(5) La personne qui demande le traitement confidentiel doit indiquer :
a) les raisons de sa demande et, le cas échéant, la nature et l'ampleur du préjudice direct que lui causerait vraisemblablement la divulgation du document;
b) les raisons qu'elle a, le cas échéant, de s'opposer à ce que soit versée dans les archives publiques la version des documents desquels les renseignements confidentiels ont été retirés.
Note marginale :Demande versée dans les archives publiques
(6) La demande de traitement confidentiel est versée dans les archives publiques, et une copie en est remise à toute personne qui en fait la demande.
Note marginale :Demande de divulgation et dépôt
(7) Quiconque conteste la demande de traitement confidentiel d'un document dépose auprès de l'Office :
a) une demande de divulgation du document exposant sa pertinence au regard de l'instance, l'intérêt du public dans sa divulgation ainsi que tout autre motif à l'appui de la demande;
b) tout document de nature à éclairer ou à renforcer ces motifs.
Note marginale :Signification de la demande de divulgation
(8) Quiconque conteste la demande de traitement confidentiel signifie une copie de la demande de divulgation à la personne qui a demandé le traitement confidentiel.
Note marginale :Réplique
(9) Quiconque a demandé le traitement confidentiel dépose une réplique dans les cinq jours suivant la date de la signification de la demande de divulgation et en signifie une copie à la personne qui a demandé la divulgation.
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