Règles générales de l’Office des transports du Canada (DORS/2005-35)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Note marginale :Pouvoirs de l'Office
28. (1) L'Office peut autoriser l'ajournement ou la suspension de l'instance dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) il juge qu'il serait indiqué de retarder l'instance jusqu'à ce que lui-même ou un autre tribunal canadien ait rendu la décision sur une question identique ou similaire à celle qui est soulevée dans l'instance;
b) une partie à l'instance ne s'est pas conformée à une exigence des présentes règles ou à une directive sur la procédure qu'il lui a donnée, auquel cas il maintient l'ajournement ou la suspension jusqu'à ce qu'il soit convaincu que l'exigence ou la directive a été respectée;
c) il l'estime nécessaire pour assurer une audience équitable de l'affaire.
Note marginale :Conditions
(2) En accordant l'ajournement ou la suspension, l'Office peut imposer toutes les conditions qu'il juge justes et raisonnables dans les circonstances.
Sursis d'exécution d'un arrêté ou d'une décision
Note marginale :Demande de sursis
29. (1) L'Office peut, à la demande d'une partie, surseoir à l'exécution de son arrêté ou de sa décision jusqu'au règlement :
a) de la demande de nouvelle audience ou de révision prévue à l'article 32 de la Loi;
b) de la requête présentée au gouverneur en conseil aux termes de l'article 40 de la Loi;
c) de la demande d'autorisation d'interjeter appel et, si celle-ci est accordée, de l'appel à la Cour d'appel fédérale prévu à l'article 41 de la Loi.
Note marginale :Signification de la demande
(2) La personne qui dépose une demande en vertu du paragraphe (1) en signifie une copie aux autres parties à l'instance.
Note marginale :Pouvoirs de l'Office
30. En accordant le sursis, l'Office peut imposer toutes les conditions qu'il juge justes et raisonnables dans les circonstances.
Retrait ou désistement
Note marginale :Avis
31. (1) Une partie peut à tout moment, en déposant un avis auprès de l'Office, retirer sa demande ou un autre acte de procédure ou se désister avant que l'Office rende une décision finale dans l'instance.
Note marginale :Signification de l'avis
(2) La partie signifie une copie de l'avis de retrait ou de désistement aux autres parties.
Note marginale :Conditions
(3) Sur réception de l'avis de retrait ou de désistement, l'Office peut en fixer les conditions, y compris les frais, qu'il juge indiquées.
Requêtes
Note marginale :Avis de requête
32. (1) Sauf pour l'article 14 (demande de modification), l'article 23 (demande de traitement confidentiel), les articles 27 et 28 (demande d'ajournement ou de suspension), l'article 29 (demande de sursis), l'article 61 (requête faite en cours d'audience) et le paragraphe 68(2) (dépôt d'un acte de procédure après la réplique), toute demande soulevée au cours d'une instance et qui exige un arrêté ou une décision de l'Office lui est soumise par écrit, par voie d'avis de requête.
Note marginale :Forme et contenu
(2) L'avis de requête, quelle qu'en soit la forme, contient un exposé clair et concis des faits, du redressement recherché et des motifs à l'appui de celui-ci.
Note marginale :Dépôt et signification
(3) L'avis de requête est déposé auprès de l'Office, et la partie qui le dépose en signifie une copie à chacune des autres parties.
Note marginale :Réponse à l'avis
(4) Dans les dix jours suivant la réception de l'avis de requête, toute partie peut déposer une réponse écrite auprès de l'Office et en signifier une copie aux autres parties.
Note marginale :Réplique à la réponse
(5) Dans les cinq jours suivant la réception de la réponse à son avis de requête, la partie peut déposer une réplique écrite auprès de l'Office et en signifier une copie aux autres parties.
Note marginale :Présentation des documents à l'appui
(6) La partie qui a l'intention de présenter un document à l'appui de son avis de requête, de sa réponse ou de sa réplique l'y annexe et le dépose auprès de l'Office et en signifie une copie aux autres parties.
Note marginale :Décision sur la requête
(7) Sous réserve de l'article 61, l'Office rend sa décision sur la requête par écrit.
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