Preuve

Note marginale :Affidavit

 L'Office peut en tout temps ordonner que la preuve de certains faits reliés à l'instance soit établie par affidavit.

Note marginale :Interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle
  •  (1) L'Office peut en tout temps ordonner à une personne de se présenter pour être interrogée devant un commissaire aux serments ou toute autre personne habilitée à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles et nommée à cette fin par l'Office.

  • Note marginale :Avis des date, heure et lieu

    (2) Un avis de la date, de l'heure et du lieu de l'interrogatoire tenu aux termes du paragraphe (1) est donné aux parties concernées.

  • Note marginale :Transcriptions

    (3) Les transcriptions des interrogatoires tenus aux termes du paragraphe (1) sont consignées et déposées auprès de l'Office.

  • Note marginale :Interrogatoires authentifiés

    (4) Les transcriptions des interrogatoires authentifiées par la signature de l'autorité qui y a procédé peuvent, sans autre justification, être admises en preuve dans l'instance à laquelle elles se rapportent.

Conférences

Note marginale :Motifs pour la tenue d'une conférence
  •  (1) L'Office peut en tout temps ordonner aux parties de se présenter devant un membre ou un agent de l'Office, aux date, heure et lieu fixés pour la tenue d'une conférence, ou de lui présenter des observations écrites en vue de l'aider dans son examen des questions suivantes :

    • a) la formulation, la simplification ou la clarification des points en litige;

    • b) la nécessité ou l'opportunité de modifier un document se rapportant à l'instance pour en clarifier, en étoffer ou en limiter le contenu;

    • c) la reconnaissance de certains faits ou la preuve de ces faits par déclaration assermentée;

    • d) la procédure à suivre pendant l'instance, notamment à l'audience;

    • e) l'échange, entre les parties, de documents et de pièces qu'elles ont l'intention de produire à l'audience;

    • f) l'identification et le traitement des renseignements confidentiels;

    • g) l'opportunité de nommer un expert ou de former un comité d'experts, choisis parmi les parties ou d'autres personnes, qui conseillera ou aidera l'Office;

    • h) toute autre question qui peut aider à la simplification de la preuve et au déroulement de l'instance.

  • Note marginale :Pouvoirs de l'Office

    (2) Une fois la conférence terminée et les résultats de la conférence rapportés à l'Office, celui-ci peut prendre un arrêté, une décision ou donner une directive sans qu'il soit nécessaire de recevoir quelque autre observation des parties.

Motifs

Note marginale :Obligation de motiver certains arrêtés et certaines décisions

 L'Office a l'obligation de motiver oralement ou par écrit ceux de ses arrêtés ou celles de ses décisions qui n'accordent pas le redressement demandé ou qui donnent lieu à une opposition.