Règles générales de l’Office des transports du Canada
Version de l'article 38 du 2006-03-22 au 2014-06-03 :
Note marginale :Application à toutes les demandes
38 Sauf disposition contraire, la présente partie s'applique aux instances relatives à toute demande présentée à l'Office, à l'exception de l'avis d'opposition visé à la partie 5.
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