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Règles générales de l’Office des transports du Canada

Version de l'article 39 du 2006-03-22 au 2014-06-03 :


Note marginale :Actes de procédure — contenu du dossier

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actes de procédure relatifs à une demande comprennent à tout le moins la demande introductive d'instance et, éventuellement, une réponse, une intervention et une réplique.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cadre d'un appel interjeté aux termes du paragraphe 42(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, une intervention ne fait pas partie des actes de procédures.

  • Note marginale :Autorisation de l'Office

    (3) Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réplique sans l'autorisation de l'Office, qu'il accorde à la demande de toute partie s'il le juge indiqué.


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