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Règles générales de l’Office des transports du Canada

Version de l'article 42 du 2006-03-22 au 2014-06-03 :


Note marginale :Forme et contenu

  •  (1) L'intimé peut s'opposer à la demande en déposant auprès de l'Office, dans les trente jours suivant la réception de la demande, une réponse écrite claire et concise qui comporte la reconnaissance ou la dénégation de tout ou partie des faits allégués dans la demande et des documents qui peuvent être utiles au soutien de la réponse.

  • Note marginale :Signification

    (2) L'intimé signifie une copie de sa réponse au demandeur.

  • Note marginale :Expiration du délai imparti

    (3) Si l'intimé ne dépose ni ne signifie sa réponse dans le délai imparti, l'Office peut statuer sur la demande sans autre avis à l'intimé.


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