Règles générales de l’Office des transports du Canada
Version de l'article 47 du 2006-03-22 au 2014-06-03 :
Note marginale :Devoir de diligence
47 Si aucune audience n'est tenue à l'égard de la demande, l'Office rend sa décision, le plus tôt possible après la clôture des actes de procédure, sur la foi de la preuve documentaire à sa disposition.
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