Règlement concernant les activités politiques (DORS/2005-373)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-11-14 Versions antérieures
13. (1) Dans le cas d’une allégation faite contre un fonctionnaire, la Commission informe, par écrit et avec motifs à l’appui, l’auteur de l’allégation, le fonctionnaire et l’administrateur général de l’administration dont celui-ci relève de sa décision quant au bien-fondé de l’allégation et, s’il y a lieu, de sa décision de destituer le fonctionnaire ou de prendre toute mesure corrective qu’elle estime indiquée.
(2) Dans le cas d’une allégation faite contre un administrateur général, la Commission informe, par écrit et avec motifs à l’appui, l’auteur de l’allégation, l’administrateur général et le greffier du Conseil privé de ses conclusions quant au bien-fondé de l’allégation.
Communication des renseignements
14. (1) La Commission peut communiquer des renseignements personnels obtenus au cours d’une enquête menée en vertu des articles 118 ou 119 de la Loi si la communication est faite à l’une des fins suivantes :
a) promouvoir l’impartialité politique de la fonction publique;
b) promouvoir la responsabilisation;
c) veiller à la prise des mesures nécessaires pour mettre fin à l’activité politique irrégulière de tout fonctionnaire ou administrateur général, ou en empêcher toute récidive;
d) favoriser l’adoption ou le maintien par les fonctionnaires et administrateurs généraux de pratiques régulières dans le domaine des activités politiques.
(2) Avant d’effectuer une communication en vertu du paragraphe (1) qui pourrait porter atteinte à la vie privée, la Commission examine si des raisons d’intérêt public l’emportent sur la protection de la vie privée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note de bas de page *15. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-122.]
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