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Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction

DORS/2005-379

LOI SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE AU YUKON

Enregistrement 2005-11-28

Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction

C.P. 2005-2199 2005-11-28

Attendu que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté le membre du Conseil exécutif du Yukon désigné par le commissaire du Yukon à titre de ministre territorial pour l’application de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au YukonNote de bas de page a ainsi que les premières nations au sens de cette loi,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 47(1) et de l’alinéa 122c) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au YukonNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction, ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aérodrome

    aérodrome Terrain, plan d’eau ou autre surface d’appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à l’entretien courant des aéronefs, ainsi que les structures ou installations qui sont rattachées à l’aérodrome. (aerodrome)

    aéroport

    aéroport Aérodrome à l’égard duquel un certificat d’aéroport, délivré en vertu de la sous-partie 2 de la partie III du Règlement de l’aviation canadien, est en vigueur. (airport)

    animal sauvage

    animal sauvage Animal vertébré de toute espèce ou type qui vit naturellement à l’état sauvage, y compris un animal sauvage en captivité, exception faite des poissons et de toute espèce d’animal exclue de la catégorie des animaux sauvages par règlement pris en vertu de la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229. (wildlife)

    appareil à rayonnement

    appareil à rayonnement S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (radiation device)

    assemblage nucléaire non divergent

    assemblage nucléaire non divergent Tout assemblage de modérateurs, de réflecteurs et de matière fissile qui n’est pas conçu pour donner lieu à une réaction en chaîne autoentretenue. (subcritical nuclear assembly)

    collectivité désignée

    collectivité désignée Collectivité dont les limites sont, pour l’application de la présente définition, établies sur une carte géographique déposée à l’Office par le ministre territorial ou par le directeur général régional du Yukon (ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien) le 28 novembre 2005. (mapped community)

    collectivité locale

    collectivité locale S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur les municipalités, L.R.Y. 2002, ch. 154. (local advisory area)

    composant d’un pipeline d’hydrocarbures

    composant d’un pipeline d’hydrocarbures

    • a) Branchement;

    • b) tuyauterie;

    • c) système de protection cathodique, y compris les redresseurs;

    • d) vanne, y compris les carters de valve et les multiplicateurs de pression;

    • e) élément d’une station de compression et de pompage, notamment les compresseurs, pompes, moteurs, silencieux, épurateurs-laveurs, joints de gaz naturel, chaudières, gares pour piston racleur, transformateurs et dispositifs de commutation et d’alimentation sans coupure;

    • f) élément de réservoir de stockage, notamment les mélangeurs et les échelles;

    • g) dispositif de mesure et station de réglage;

    • h) système de mesure de la qualité, notamment les analyseurs d’eau ou des sédiments de base, densitomètres, calorimètres, viscosimètres en ligne, chromatographes en phase gazeuse et échantillonneurs composites/automatiques;

    • i) système mécanique ou électrique des installations, notamment les systèmes de plomberie, de climatisation, de chauffage ou de ventilation ne donnant lieu ni à l’utilisation ni à l’élimination de chlorofluorocarbures. (oil or natural gas pipeline component)

    concession de placer

    concession de placer Bien-fonds décrit dans un titre constatant l’octroi par une autorité fédérale, le gouverneur en conseil ou une autorité territoriale d’un droit exclusif d’exploitation d’un placer ou, dans le cas des terres désignées de catégorie A, l’octroi par une première nation d’un droit d’exploitation d’un placer. (placer grant)

    concession de quartz

    concession de quartz Bien-fonds décrit dans un titre constatant l’octroi par une autorité fédérale, le gouverneur en conseil ou une autorité territoriale d’un droit exclusif d’exploitation du quartz ou d’exploration en vue de l’exploitation du quartz ou, dans le cas des terres désignées de catégorie A, l’octroi par une première nation d’un droit d’exploitation du quartz ou d’exploration en vue de l’exploitation du quartz. (quartz grant)

    corridor

    corridor Chemin déboisé et débroussaillé en vue d’installer une conduite d’eau ou de carburant ou une ligne d’énergie électrique. (corridor)

    cours d’eau

    cours d’eau Tout cours d’eau, plan d’eau naturel ou réservoir d’eau naturel, y compris les eaux souterraines, les sources, les ravins et les marécages, même s’ils ne contiennent de l’eau que de façon intermittente. (watercourse)

    couvert végétal

    couvert végétal La surface organique du sol qui est caractérisée par l’accumulation de matière organique entière ou partiellement décomposée provenant principalement de débris de feuilles, de brindilles et de bois, y compris la masse des racines de la végétation vivante. (vegetative mat)

    creusement de tranchées

    creusement de tranchées Action de creuser un couloir sous le niveau du couvert végétal. (trenching)

    déchet

    déchet Pour l’application de la partie 9 de l’annexe 1 et de l’article 49 de l’annexe 3 :

    • a) toute substance qui, ajoutée à l’eau, altère ou contribue à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain, les animaux ou les plantes;

    • b) toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle que cette eau altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de toute eau à laquelle elle serait ajoutée au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain, les animaux ou les plantes et toute eau qui, à partir de son état naturel, a été transformée ou traitée, notamment par la chaleur, de façon telle qu’elle produirait ce même effet. (waste)

    déchets solides

    déchets solides Ne visent pas les déchets spéciaux, les débris forestiers non traités et les produits du bois non traités qui ne sont pas intégrés à d’autres matériaux. (solid waste)

    déchets spéciaux

    déchets spéciaux S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les déchets spéciaux, décret 1995/047 du Yukon. (special waste)

    développement industriel

    développement industriel S’entend notamment :

    • a) de l’exploitation des mines et minéraux, des ressources énergétiques et des terres agricoles;

    • b) de la coupe d’arbres sur pied ou abattus et du débusquage d’arbres abattus ou coupés à des fins commerciales;

    • c) du développement des lotissements urbains;

    • d) de toute utilisation des sols ou de la construction, de l’exploitation, de la modification, de la désaffectation ou de l’abandon d’une structure ou d’une installation lié à l’une des activités visées aux alinéas a) à c). (industrial development)

    dose efficace

    dose efficace S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (effective dose)

    entreprise communautaire

    entreprise communautaire Entreprise dont les activités ont lieu :

    • a) dans une municipalité ou une localité et qui est désservie uniquement par un réseau municipal d’adduction d’eau et d’égout;

    • b) dans un camp ou un hôtel pavillonnaire. (community undertaking)

    équipement réglementé de catégorie II

    équipement réglementé de catégorie II S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II. (Class II prescribed equipment)

    espèce en voie de disparition

    espèce en voie de disparition Espèce inscrite à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. (endangered species)

    espèce menacée

    espèce menacée Espèce inscrite à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. (threatened species)

    établissement de transformation d’aliments ou de fabrication de boissons

    établissement de transformation d’aliments ou de fabrication de boissons À l’exclusion des établissements dont l’activité principale est de préparer et de servir des aliments ou des boissons, tels les restaurants et les bars, installations de transformation d’aliments ou de fabrication de boissons à des fins commerciales, notamment les suivantes :

    • a) fabrique d’alcool;

    • b) brasserie;

    • c) installation :

      • (i) de fabrication de boissons,

      • (ii) de mise en bouteille et de mise en conserve d’aliments,

      • (iii) de transformation de la viande et de ses sous-produits,

      • (iv) de transformation de la volaille et de ses sous-produits,

      • (v) de transformation de poissons ou de fruits de mer,

      • (vi) de transformation du lait,

      • (vii) de fabrication d’aliments pour les animaux d’agrément, les animaux de ferme ou les animaux aquatiques;

    • d) établissement de récupération animale;

    • e) entreprise de fumage, de séchage, de saurissage ou de marinage de la viande. (food or beverage processing facility)

    exploitation d’un placer

    exploitation d’un placer Prospection ou extraction d’or ou d’autres minéraux précieux qui se trouvent à l’intérieur de toute couche ou de tout lit naturel de terre, de gravier ou de ciment. (placer mining)

    exploitation du quartz

    exploitation du quartz Extraction des minéraux qui se trouvent dans une veine, un filon ou une roche en place, sauf le charbon, le pétrole, le gaz naturel, le calcaire, le marbre, le gypse, le shale, l’ardoise, l’argile, le sable, le gravier, la pierre de construction, les cendres volcaniques, la terre, la marne et la tourbe. (quartz mining)

    explosif

    explosif Tout composé produit, fabriqué ou utilisé pour déclencher une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique, y compris les composés considérés tels par tout règlement pris en vertu de la Loi sur les explosifs, sauf les gaz, les peroxydes organiques et les autres composés exclus par règlement pris en vertu de cette loi. (explosive)

    fondation

    fondation Partie d’une structure qui pénètre dans le sol et qui la supporte. (foundation)

    franchissement par desserte

    franchissement par desserte Toute partie d’une ligne de transport de biens ou d’énergie ou de fourniture de services, par fil, câble, canalisation ou tout autre moyen semblable, qui passe au-dessus ou en dessous d’une voie ferrée, y compris les éléments structuraux mis en place pour supporter ou protéger cette partie de la ligne ou pour en faciliter le passage. (utility crossing)

    franchissement routier

    franchissement routier Toute partie d’une route qui passe au-dessus, en dessous ou à niveau d’une voie ferrée, y compris les éléments structuraux mis en place pour supporter ou protéger cette partie de la route ou pour en faciliter le passage. (road crossing)

    gaz naturel

    gaz naturel S’entend aussi de ses dérivés et sous-produits, notamment les gaz en solution, et toute autre substance désignée comme produit du gaz aux termes des règlements pris en vertu de l’article 130 de la Loi sur l’Office national de l’énergie. (natural gas)

    habitat du poisson

    habitat du poisson Frayères, aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes migratoires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons. (fish habitat)

    hiver

    hiver Période de l’année durant laquelle le sol est suffisamment gelé pour qu’un véhicule exerçant sur le sol une pression de plus de 35 kPa y passe sans faire d’ornières ou de sillons à la surface et durant laquelle il y a suffisamment de neige au sol pour produire une base damée d’au moins 10 cm. (winter)

    huile usée

    huile usée Toute huile — y compris tout lubrifiant, tout fluide servant à travailler le métal, fluide hydraulique et isolant et tout liquide de refroidissement — qui est impropre aux fins auxquelles elle est destinée en raison de la présence d’impuretés ou parce qu’elle a perdu ses propriétés originales. (waste oil)

    installation de champ de pétrole ou de gaz naturel

    installation de champ de pétrole ou de gaz naturel Batterie ou satellite, station de pompage, station de compression, séparateur, épurateur ou déshydrateur de tête de puits, station d’injection de gaz naturel, réchauffeur de conduites, installation de stockage, de traitement, de gestion ou d’évacuation des déchets de pétrole, installation de traitement de gaz naturel liquéfié, station d’injection, d’entreposage, de traitement ou d’évacuation d’eau, terminal de camions, centrale énergétique, dispositif de torche ou tout système de récipients et de matériels servant à assurer la production, l’injection, l’entreposage, le traitement ou l’élimination des produits et sous-produits des effluents d’un puits. (oil or natural gas field facility)

    installation d’élimination des déchets solides

    installation d’élimination des déchets solides Lieu aménagé à l’intention du public pour le traitement ou l’élimination des déchets solides y compris la machinerie, l’équipement, les dispositifs, les réservoirs et les autres installations utilisés dans ce lieu à la même fin, ainsi que le terrain, les stations de transfert, et les bâtiments associés au traitement et à l’élimination des déchets solides dans ce lieu. (solid waste disposal facility)

    installation de traitement des sols

    installation de traitement des sols Installation conçue et exploitée dans le but d’enlever, de détruire ou de confiner un polluant se trouvant dans les sols, les sédiments, la neige ou autre matière similaire, ou toute autre activité entreprise en vue de réduire l’exposition des êtres humains, animaux ou plantes à ce polluant. (land treatment facility)

    installation nucléaire

    installation nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear facility)

    installation nucléaire de catégorie II

    installation nucléaire de catégorie II S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II. (Class II nuclear facility)

    irradiateur

    irradiateur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II. (irradiator)

    lieu historique national

    lieu historique national Endroit d’intérêt ou d’importance historique national administré par l’Agence Parcs Canada qui a été signalé en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques. (national historic site)

    ligne de chemin de fer

    ligne de chemin de fer S’entend aussi des structures de support, de protection et de drainage, des systèmes de signalisation et d’aiguillage et de tout autre dispositif ou structure situé en dessous, au-dessus, en travers ou aux abords de la ligne de chemin de fer et qui en facilitent l’exploitation, à l’exclusion des franchissements routiers et des franchissements par desserte. (railway line)

    ligne d’énergie électrique

    ligne d’énergie électrique Installation construite ou exploitée en vue du transport de l’électricité, notamment la ligne de transport d’électricité, la ligne de distribution, les postes de sectionnement et les transformateurs. (power line)

    Loi

    Loi La Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon. (Act)

    municipalité

    municipalité Toute partie du Yukon constituée en ville ou village sous le régime de la Loi sur les municipalités, L.R.Y. 2002, ch. 154, et toute municipalité prorogée à ce titre sous le régime de cette loi. (municipality)

    oiseaux migrateurs

    oiseaux migrateurs S’entend au sens de la Convention concernant les oiseaux migrateurs dont le texte figure à l’annexe de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, avec ses modifications successives. (migratory birds)

    parc national

    parc national Parc national du Canada dénommé et décrit à la partie 11 de l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)

    pâte

    pâte Les fibres de cellulose traitées qui sont dérivées du bois, d’autres matières végétales ou de produits de papiers recyclés. (pulp)

    pétrole

    pétrole

    • a) Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous forme liquide;

    • b) les autres hydrocarbures, à l’exclusion du charbon et du gaz naturel, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisement en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume ou de sables ou schistes bitumineux ou d’autres types de gisements. (oil or petroleum)

    pipeline d’hydrocarbures

    pipeline d’hydrocarbures Pipeline utilisé ou destiné à être utilisé pour le transport de pétrole ou de gaz naturel, seul ou avec un autre produit, y compris tout bien utilisé dans l’exploitation du pipeline. (oil or natural gas pipeline)

    plan d’eau

    plan d’eau Étendue d’eau à l’état liquide, ou gelée, située à l’intérieur des terres et au-dessous de la laisse des hautes eaux ordinaires, y compris un marécage ou un marais, un réservoir et toute autre terre couverte d’eau pendant au moins trois mois consécutifs au cours de l’année. La présente définition ne vise pas les égouts, les étangs de traitement des eaux usées, les étangs-réservoirs pour l’abreuvement du bétail et les étangs de résidus miniers. (water body)

    poissons

    poissons Sont assimilés aux poissons, les mollusques, les crustacés, les animaux marins ainsi que leurs petits et leurs oeufs, sperme, laitance, frai, larves et naissain. (fish)

    polluant

    polluant Polluant mentionné aux annexes 1 ou 3 du Règlement sur les lieux pollués, décret 2002/171 du Yukon, ou substance pour laquelle un tableau est établi à l’annexe 2 de ce règlement. (contaminant)

    produit antiparasitaire

    produit antiparasitaire Produit, organisme, substance, dispositif ou autre objet qui est fabriqué, présenté, vendu ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect, par prévention, destruction, limitation, attraction ou répulsion, contre tout animal, plante ou autre organisme nuisible, nocif ou gênant ou toute fonction organique d’un animal, d’une plante ou d’un organisme nuisible, nocif ou gênant, y compris :

    • a) les composés ou substances de nature ou destinés à renforcer ou modifier ses caractéristiques physiques ou chimiques;

    • b) les ingrédients actifs servant à sa fabrication. (control product)

    produit de papier

    produit de papier Produit directement dérivé de la pâte, notamment le papier, le papier couché, le carton, le carton-fibre, le carton pour boîtes, le carton doublure, le carton isolant, le carton de construction, le carton à onduler, le papier de soie et les produits de cellulose moulée. Ne sont pas visés par la présente définition la viscose, la rayonne, la cellophane et tout autre dérivé de la cellulose. (paper product)

    produit pétrolier

    produit pétrolier S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les réservoirs de stockage, décret 1996/194 du Yukon. (petroleum product)

    programme d’exploitation d’un placer

    programme d’exploitation d’un placer Exploitation d’un placer ainsi que toute autre activité qui y est associée, entreprises par le même exploitant sur une concession de placer ou sur toutes concessions de placer d’un même groupe, dans le cas où elles sont visées par un certificat de groupement au sens de la Loi sur l’extraction de l’or, L.Y. 2003, ch. 13. (placer mining operation)

    programme d’exploration du quartz

    programme d’exploration du quartz Exploration en vue de l’exploitation du quartz ainsi que toute autre activité qui y est associée, entreprises par le même exploitant sur une ou plusieurs concessions de quartz à l’intérieur d’une période de douze mois dans une zone circonscrite par un cercle de 20 km de diamètre. (quartz exploration program)

    quantité d’exemption

    quantité d’exemption S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (exemption quantity)

    réserve d’espèces sauvages

    réserve d’espèces sauvages Parcelle de terrain décrite à la partie X de l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages. (wildlife area)

    réserve foncière

    réserve foncière Réserve à vocation de parc national du Canada au Yukon, dénommée et décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park reserve)

    réserve indienne

    réserve indienne S’entend au sens de réserve au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian reserve)

    route publique

    route publique Toute voie publique située dans les limites d’une municipalité, ou si elle est située hors des limites d’une municipalité, que le ministre chargé d’exercer les pouvoirs conférés par la Loi sur la voirie, L.R.Y. 2002, ch. 108, a l’obligation d’entretenir. (public road)

    sentier temporaire

    sentier temporaire Sentier utilisé ou aménagé dans le cadre d’un programme d’exploration du quartz et qui, en vertu d’une loi territoriale ou d’un texte législatif d’une première nation, doit être remis en état et fermé à l’accès à la fin du programme. (temporary trail)

    site pollué

    site pollué Lieu où le sol ou les eaux, souterraines ou non, y compris les sédiments et le lit de ces eaux, contiennent un polluant dont la quantité, la concentration ou le niveau est égal ou supérieur aux normes fixées par le Règlement sur les lieux pollués, décret 2002/171 du Yukon. (contaminated site)

    source non scellée

    source non scellée S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (unsealed source)

    source scellée

    source scellée S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (sealed source)

    substance nucléaire

    substance nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)

    substance polluante dans un plan d’eau

    substance polluante dans un plan d’eau Toute substance qui, ajoutée à un plan d’eau, est susceptible d’en dégrader ou d’en altérer l’état physique, chimique ou biologique — ou d’y contribuer — au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain, les animaux ou les plantes. (polluting substance)

    système de réservoirs de stockage

    système de réservoirs de stockage Ensemble de contenants fermés d’une capacité supérieure à 230 L chacun, conçus pour être installés à un emplacement fixe, ainsi que les pièces de jonction, la tuyauterie, les pompes, les distributeurs, les endiguements, les dispositifs de protection contre les débordements et autres appareils servant à la retenue et la collecte des déversements. (storage tank system)

    système de réservoirs de stockage hors terre

    système de réservoirs de stockage hors terre Système de réservoirs de stockage qui fonctionne à une pression égale à la pression atmosphérique plus ou moins 10 kPa et dont plus de 90 % du volume de chaque réservoir est au-dessus du niveau du sol. (aboveground storage tank system)

    terre domaniale

    terre domaniale Terre dont la propriété est dévolue à Sa Majesté du chef du Canada, que sa gestion et sa maîtrise aient ou non été transférées au commissaire du Yukon. (Crown land)

    usine de traitement de gaz naturel

    usine de traitement de gaz naturel Ne vise pas le séparateur, l’épurateur et le déshydrateur de tête de puits. (natural gas processing plant)

  • (2) Pour l’application de la partie 13 de l’annexe 1, ni les activités d’un programme d’exploration du quartz ni celles d’un programme d’exploitation d’un placer ne sont comprises parmi les activités visées, sauf aux articles 14, 19, 28 et 29.

  • (3) Le renvoi, dans le présent règlement, à une loi ou à un règlement du Yukon s’entend de la loi ou du règlement avec ses modifications successives.

 

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