Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation (DORS/2005-73)
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Règlement à jour 2012-05-14
Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation
DORS/2005-73
Enregistrement 2005-03-22
Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation
C.P. 2005-400 2005-03-22
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 104(1) de la Loi maritime du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation, ci-après.
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DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent sappliquent au présent règlement.
- « construction flottante »
« construction flottante » Tout type d’habitation flottante, de bateau-logement, de navire, d’ouvrage ou autre type d’embarcation flottante utilisé à des fins résidentielles ou commerciales. (floating structure)
- « Loi »
« Loi » La Loi maritime du Canada. (Act)
- « marchandises dangereuses »
« marchandises dangereuses » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)
- « port »
« port » Les eaux navigables d’un port naturel ou aménagé qui sont déterminées par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 104(2) de la Loi. (harbour)
- « responsable de port »
« responsable de port » À l’égard d’un port, s’entend d’un responsable du contrôle de la circulation désigné par le ministre en vertu de l’article 106 de la Loi ou dun agent de l’autorité désigné par le ministre en vertu du paragraphe 108(1) de la Loi. (harbour official)
OBLIGATIONS DE SA MAJESTÉ
2. Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES NAVIRES DANS LES PORTS
Interdictions
3. Sauf autorisation sous le régime du présent règlement, il est interdit à quiconque, par action ou omission, de nuire à l’utilisation du port, d’y gêner la navigation ou de menacer la sécurité des personnes ou des navires dans le port en faisant, ou en permettant de faire, quoi que ce soit qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, l’une des conséquences suivantes dans le port :
a) obstruer ou menacer une partie du port;
b) nuire à toute activité autorisée;
c) détourner le cours d’une rivière ou d’un ruisseau, produire ou modifier des courants, provoquer un envasement ou l’accumulation de matériaux ou diminuer de quelque autre façon la profondeur des eaux;
d) occasionner une nuisance;
e) causer des blessures aux personnes ou endommager un navire;
f) altérer la qualité des sédiments ou de l’eau.
Enlèvement des eaux
4. (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute personne qui nuit à l’utilisation du port, y gêne la circulation ou menace la sécurité des personnes ou des navires dans un port en laissant tomber, en déposant, en déchargeant ou en déversant des rebuts, une substance polluante, des marchandises ou apparaux ou autre objet doit :
a) déployer immédiatement tous les efforts raisonnables et réalisables sur le plan technique pour les enlever;
b) signaler sans délai l’incident à un responsable de port et fournir une description de ce qui a été laissé tomber, déposé, déchargé ou déversé, de son emplacement approximatif et des mesures prises par elle pour l’enlever;
c) présenter au responsable de port aussitôt que possible un rapport écrit détaillé de l’incident qui contient les renseignements mentionnés à l’alinéa b).
(2) Si la personne n’enlève pas immédiatement les rebuts, la substance polluante, les marchandises ou apparaux ou l’objet, le responsable de port peut faire procéder à leur enlèvement.
