Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation (DORS/2005-73)
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Règlement à jour 2012-05-14
Protection contre l’incendie
5. Toute personne qui se trouve dans un port doit respecter les mesures de prévention et de protection contre l’incendie établies pour la sécurité des personnes et des navires dans le port, compte tenu des activités qui y sont exercées.
Situations dangereuses
6. Toute personne qui, par action ou omission, est à l’origine d’une situation dangereuse dans un port doit prendre les mesures de précaution appropriées pour prévenir les blessures aux personnes ou les dommages aux navires et signaler sans délai à un responsable de port la nature de la situation dangereuse, les mesures de précaution qui ont été prises et préciser l’endroit de leur exécution.
Situations d’urgence
7. Malgré toute autre disposition du présent règlement, toute personne peut exercer dans un port une des activités mentionnées à la colonne 1 de l’annexe sans avoir de contrat ou de bail avec le ministre de la Défense nationale, de permis accordé par lui ou d’autorisation accordée par un responsable de port, ou sans se conformer aux conditions d’une autorisation pendant la durée d’une situation d’urgence, si, à la fois :
a) l’activité est nécessaire par suite d’une situation d’urgence qui met en danger la sécurité des personnes ou des navires;
b) la personne qui exerce l’activité déploie tous les efforts pour signaler l’activité et la situation d’urgence à un responsable de port, si cela est possible;
c) la personne qui exerce l’activité présente sans délai au responsable de port un rapport écrit détaillé décrivant celle-ci et expliquant les raisons pour lesquelles la situation était considérée comme urgente.
8. Lorsqu’une activité, dans un port, cause ou est susceptible de causer une situation d’urgence qui met en danger la sécurité des personnes ou des navires, la personne qui exerce l’activité et, dans le cas d’une activité exercée aux termes d’un contrat, d’un bail, d’un permis ou d’une autorisation, la personne autorisée à exercer l’activité doivent :
a) signaler sans délai la situation d’urgence à un responsable de port;
b) présenter au responsable de port un rapport écrit détaillé de la situation d’urgence aussitôt que possible après qu’elle est terminée;
c) à la demande du responsable de port, lui présenter le rapport et une copie de chaque rapport de la situation d’urgence que fait la personne aux autorités municipales, provinciales et fédérales.
Accidents et incidents
9. Toute personne qui, dans un port, accomplit un acte qui provoque un incident entraînant des blessures aux personnes ou des dommages aux navires, notamment une explosion, un incendie, un accident, un échouement ou un échouage doit :
a) signaler sans délai l’incident à un responsable de port;
b) présenter au responsable de port un rapport écrit détaillé de cet incident aussitôt que possible après que l’incident s’est produit.
Mesures de précaution
10. (1) Si, dans un port, une personne exerce une activité, autre qu’une activité mentionnée à l’annexe, qui est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 3, un responsable de port peut lui donner instruction de cesser l’activité ou l’autoriser à exercer l’activité à condition qu’elle prenne les mesures raisonnables qui sont nécessaires de façon à l’atténuer ou à la prévenir.
(2) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions du responsable de port.
