Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (DORS/2005-79)
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Règlement à jour 2013-05-20
Arbitrage de griefs
Note marginale :Avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage
89. (1) L’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage est présenté selon l’une des formules ci-après de l’annexe, accompagnée de deux copies du grief :
a) dans le cas d’un grief individuel :
(i) la formule 20, si le grief a trait à l’interprétation ou à l’application d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale,
(ii) la formule 21, si le grief a trait à un licenciement, à une rétrogradation, à une suspension, à une sanction pécuniaire ou à une mutation;
b) dans le cas d’un grief collectif, la formule 22;
c) dans le cas d’un grief de principe, la formule 23.
Note marginale :Copie de la formule de consentement
(2) Dans le cas d’un grief collectif, l’avis de renvoi à l’arbitrage est en outre accompagné de deux copies de la formule qui a été jointe au grief collectif en application du paragraphe 77(2).
Note marginale :Grief portant sur l’interprétation ou l’application
(3) Dans le cas où le grief individuel renvoyé à l’arbitrage porte sur l’interprétation ou l’application, à l’égard d’un fonctionnaire s’estimant lésé, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, l’avis de renvoi à l’arbitrage contient une déclaration d’un représentant autorisé de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale portant que l’agent négociateur accepte de représenter le fonctionnaire dans la procédure d’arbitrage.
- DORS/2005-417, art. 1.
Note marginale :Délai pour le renvoi d’un grief à l’arbitrage
90. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le renvoi d’un grief à l’arbitrage peut se faire au plus tard quarante jours après le jour où la personne qui a présenté le grief a reçu la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable au grief.
Note marginale :Exception
(2) Si la personne dont la décision constitue le dernier palier de la procédure applicable au grief n’a pas remis de décision à l’expiration du délai dans lequel elle était tenue de le faire selon la présente partie ou, le cas échéant, selon la convention collective, le renvoi du grief à l’arbitrage peut se faire au plus tard quarante jours après l’expiration de ce délai.
Note marginale :Délai — établissement d’un conseil d’arbitrage de grief
91. (1) La partie qui a reçu copie de l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage peut, au plus tard quinze jours après l’avoir reçue :
a) si l’avis contient une demande d’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, s’opposer à l’établissement d’un conseil ou déposer un document indiquant le nom de la personne qu’elle choisit comme membre du conseil;
b) dans le cas contraire, demander l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief.
Note marginale :Délai — établissement d’un conseil d’arbitrage de grief
(2) Dans le cas où la partie qui a reçu copie de l’avis demande l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, l’autre partie peut, au plus tard quinze jours après avoir reçu copie de la demande, s’opposer à l’établissement d’un conseil ou déposer un document indiquant le nom de la personne qu’elle choisit comme membre du conseil.
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