Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (DORS/2005-79)
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Règlement à jour 2012-05-14
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Présentation des documents introductifs
2. Sous réserve des articles 3, 47, 51 et 55, la présentation des documents introductifs à la Commission ou au président s’effectue par dépôt en double exemplaire auprès du directeur général.
Note marginale :Document introductif envoyé par télécopieur
3. (1) Dans le cas où le document introductif est transmis au directeur général par télécopieur, l’original et une copie lui en sont envoyés dans les plus brefs délais.
Note marginale :Date de réception
(2) Le document introductif transmis par télécopieur est réputé être reçu le jour de son envoi par télécopieur si l’original et une copie en sont envoyés conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Envoi de copies
4. Sur réception du document introductif ou, dans le cas où il a été transmis par télécopieur, de son original et d’une copie, le directeur général en envoie une copie à l’autre partie et à toute personne pouvant être intéressée.
Note marginale :Réponse
5. Sauf disposition contraire du présent règlement, la partie ayant reçu copie du document introductif — autre que la demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage ou à la conciliation et l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage — dépose sa réponse au plus tard quinze jours après l’avoir reçue.
Note marginale :Non-respect du délai
6. Malgré les articles 16 et 17, si, dans le cadre d’une affaire dont la Commission ou le président est saisi, la partie ayant reçu copie du document introductif omet de déposer sa réponse dans le délai prévu par le présent règlement, la Commission ou le président, selon le cas, peut rendre une décision sans autre avis à cette partie.
Note marginale :Document présenté subséquemment
7. (1) Sous réserve de l’article 8, tout document présenté après le document introductif est déposé auprès du directeur général.
Note marginale :Envoi de copies
(2) La personne qui dépose le document subséquemment en envoie une copie aux personnes ci-après :
a) la partie qui a présenté le document introductif;
b) toute personne ayant reçu copie du document introductif en application de l’article 4, à moins qu’elle n’ait fait savoir par écrit au directeur général qu’elle ne souhaitait pas recevoir copie des documents déposés subséquemment;
c) les intervenants;
d) la Commission canadienne des droits de la personne, si elle a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux documents suivants :
a) les demandes d’assignation;
b) la preuve documentaire visée aux articles 30 et 42;
c) la documentation supplémentaire déposée par l’employeur en application des articles 32 et 44;
d) les déclarations d’opposition et les demandes de modification de ces déclarations.
