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Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports

Version de l'article 23 du 2006-05-18 au 2013-10-08 :

  •  (1) Toute personne accusée d’avoir enfreint une disposition du présent règlement, à l’exception des articles 5 ou 6, du paragraphe 8(3) ou de l’article 14, peut déposer un aveu de culpabilité relatif aux faits reprochés en effectuant, conformément aux modalités figurant sur la contravention ou toute autre notification, un paiement de :

    • a) 30 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(1), à l’article 11, aux paragraphes 12(1) ou (2) ou à l’alinéa 12(3)a) à un aéroport figurant à l’annexe 1;

    • b) 40 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(1), à l’article 11, aux paragraphes 12(1) ou (2) ou à l’alinéa 12(3)a) à un aéroport inclus dans la catégorie 1 d’amendes de stationnement figurant à l’annexe 2;

    • c) 40 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(2) à un aéroport figurant à l’annexe 1;

    • d) 50 $, dans le cas d’une infraction à l’article 13, au paragraphe 16(1), aux articles 17 ou 18 ou au paragraphe 19(1);

    • e) 50 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(1), à l’article 11, aux paragraphes 12(1) ou (2) ou à l’alinéa 12(3)a) à un aéroport inclus dans la catégorie 2 d’amendes de stationnement figurant à l’annexe 2;

    • f) 50 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(2) à un aéroport inclus dans la catégorie 1 d’amendes de stationnement figurant à l’annexe 2;

    • g) 75 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(2) à un aéroport inclus dans la catégorie 2 d’amendes de stationnement figurant à l’annexe 2;

    • h) 75 $, dans le cas d’une infraction aux paragraphes 7(1) ou 8(1) ou à l’article 20;

    • i) 100 $, dans le cas d’une infraction à l’alinéa 12(3)b).

  • (2) Toute personne accusée d’avoir enfreint les articles 5 ou 6, le paragraphe 8(3) ou l’article 14 peut déposer un aveu de culpabilité relatif aux faits reprochés en effectuant, conformément aux modalités figurant sur la contravention ou toute autre notification, un paiement égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) l’amende prévue par les lois sur la circulation routière de la province ou les règlements de la municipalité où l’infraction a été commise, avec leurs modifications successives,

    • b) 500 $.


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