Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-06-03 Versions antérieures

Règlement sur les produits antiparasitaires

DORS/2006-124

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Enregistrement 2006-06-06

Règlement sur les produits antiparasitaires

C.P. 2006-483 2006-06-06

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 67 de la Loi sur les produits antiparasitairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les produits antiparasitaires, ci-après.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « agent antimicrobien »

    “antimicrobial agent”

    « agent antimicrobien » Produit antiparasitaire non agricole qui est fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les organismes ci-après, notamment par destruction, lorsqu’ils infestent des objets inanimés, des composants de procédés et de circuits industriels, des surfaces, l’eau et l’air :

    • a) les micro-organismes;

    • b) les organismes qui ne sont pas des plantes vasculaires et qui causent l’encrassement.

    « agent microbien »

    “microbial agent”

    « agent microbien » Produit antiparasitaire dont le principe actif est un micro-organisme et qui contient toutes toxines et tous métabolites produits par celui-ci.

    « aire d’affichage »

    “display panel”

    « aire d’affichage » Partie de l’étiquette fixée sur le récipient, l’empaquetage ou tout autre conditionnement contenant tout ou partie d’un produit an-tiparasitaire. La présente définition exclut toute brochure ou tout dépliant accompagnant le produit.

    « aire d’affichage principale »

    “principal display panel”

    « aire d’affichage principale » Partie de l’aire d’affichage qui est visible dans les conditions normales de présentation du produit pour la vente.

    « aire d’affichage secondaire »

    “secondary display panel”

    « aire d’affichage secondaire » Partie de l’aire d’affichage autre que l’aire d’affichage principale.

    « animal domestique »

    “domestic animal”

    « animal domestique » Animal dont l’existence est contrôlée par les humains et qui dépend d’eux pour sa survie.

    « approvisionnement personnel »

    “own use”

    « approvisionnement personnel » Quant au produit étranger importé, le fait qu’il est importé par le détenteur d’un certificat d’importation pour approvisionnement personnel ou en son nom, pour ses propres besoins.

    « certificat d’autorisation de recherche »

    “research authorization certificate”

    « certificat d’autorisation de recherche » Certificat délivré aux termes du paragraphe 50(2) portant que le produit antiparasitaire qui y est mentionné peut être utilisé à des fins de recherche.

    « certificat d’avis de recherche »

    “research notification certificate”

    « certificat d’avis de recherche » Certificat délivré aux termes de l’article 54 confirmant que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l’article 53.

    « certificat d’équivalence »

    “equivalency certificate”

    « certificat d’équivalence » Certificat délivré aux termes du paragraphe 39(5) à l’égard d’un produit étranger.

    « certificat d’homologation »

    “registration certificate”

    « certificat d’homologation » Certificat délivré aux termes de l’article 12 portant que le produit antiparasitaire qui y est mentionné est homologué sous le régime de la Loi.

    « certificat d’importation pour approvisionnement personnel »

    “own-use import certificate”

    « certificat d’importation pour approvisionnement personnel » Certificat délivré aux termes de l’article 41.

    « chercheur »

    “researcher”

    « chercheur » Personne qui est employée par un établissement de recherche ou dont les services sont retenus par celui-ci et qui est chargée d’utiliser un produit antiparasitaire ou d’en superviser l’utilisation à des fins de recherche.

    « collaborateur »

    “cooperator”

    « collaborateur » Particulier, personne morale ou entité non dotée de la personnalité morale, ou partie d’une personne morale ou d’une telle entité, qui accepte d’utiliser un produit antiparasitaire ou qui en autorise l’utilisation à des fins de recherche en un lieu qui lui appartient ou qu’il exploite.

    « dispositif »

    “device”

    « dispositif » Article, instrument, gadget, appareil ou mécanisme.

    « écomone »

    “semiochemical”

    « écomone » Substance chimique porteuse d’une information produite par une plante ou par un animal ou encore analogue synthétique de cette substance, qui suscite une réponse comportementale chez des individus de même espèce ou d’autres espèces.

    « établissement de recherche »

    “research establishment”

    « établissement de recherche » Particulier, personne morale ou entité non dotée de la personnalité morale, ou partie d’une personne morale ou d’une telle entité, qui effectue des recherches sur les produits antiparasitaires.

    « étiquette approuvée »

    “approved label”

    « étiquette approuvée » Étiquette qui satisfait aux conditions d’homologation établies par le ministre à son égard et qui figure au Registre.

    « étiquette de marché »

    “marketplace label”

    « étiquette de marché » Étiquette qui concorde avec l’étiquette approuvée et à laquelle ont été ajoutés les dessins ou symboles liés au produit antiparasitaire.

    « étiquette de stade expérimental »

    “experimental label”

    « étiquette de stade expérimental » Étiquette destinée à être utilisée à l’étape de la recherche.

    « homologation conditionnelle »

    “conditional registration”

    « homologation conditionnelle » Homologation à laquelle s’applique l’article 14.

    « Loi »

    “Act”

    « Loi » La Loi sur les produits antiparasitaires.

    « nom chimique commun »

    “common chemical name”

    « nom chimique commun » S’agissant du principe actif d’un produit antiparasitaire, le nom qui figure dans la norme internationale ISO 1750-1981 (E/F) de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Produits phytosanitaires et assimilés — Noms communs, avec ses modifications successives.

    « numéro d’enregistrement CAS »

    “CAS registry number”

    « numéro d’enregistrement CAS » Numéro d’identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society.

    « période de validité »

    “validity period”

    « période de validité » Période fixée aux termes de l’alinéa 8(1)c) de la Loi.

    « phéromone »

    “pheromone”

    « phéromone » Écomone qui est produite par un individu d’une espèce et qui influe sur le comportement d’autres individus de même espèce.

    « produit étranger »

    “foreign product”

    « produit étranger » Produit antiparasitaire homologué à l’étranger.

    « recherche »

    “research”

    « recherche » Ensemble d’essais faisant intervenir des produits antiparasitaires dont le principe actif n’est pas homologué, des produits antiparasitaires non homologués dont le principe actif est homologué ou des produits antiparasitaires homologués mais utilisés d’une manière ou pour un usage non visé par les conditions d’homologation, dans le but de produire des données d’essai à l’appui d’une demande d’homologation ou de modification d’homologation.

    « semence »

    “seed”

    « semence » Toute partie génératrice d’une plante utilisée pour sa propagation, y compris les véritables semences, les fruits jouant le rôle de semences, les bulbes, les tubercules et les cormus. Sont exclues les plantes entières et les boutures.

    « site de recherche »

    “research site”

    « site de recherche » Zone traitée ou à traiter au moyen d’un produit antiparasitaire à des fins de recherche.

    « unité métrique »

    “metric unit”

    « unité métrique » Unité de mesure figurant à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures.

  • Définition de « nom chimique commun »

    (2) Pour l’application de la définition de « nom chimique commun » au paragraphe (1), le nom chimique commun « carboxine » vaut mention de « carbathiine » chaque fois qu’il figure dans la norme citée à cette définition.