Décret autorisant les personnes qui y sont visées à être parties à certains arrangements commerciaux et donnant des directives précises à l’Administration portuaire de Vancouver et à l’Administration portuaire du fleuve Fraser (DORS/2006-15)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret autorisant les personnes qui y sont visées à être parties à certains arrangements commerciaux et donnant des directives précises à l’Administration portuaire de Vancouver et à l’Administration portuaire du fleuve Fraser |
- XMLTexte complet : Décret autorisant les personnes qui y sont visées à être parties à certains arrangements commerciaux et donnant des directives précises à l’Administration portuaire de Vancouver et à l’Administration portuaire du fleuve Fraser [18 KB] |
- PDFTexte complet : Décret autorisant les personnes qui y sont visées à être parties à certains arrangements commerciaux et donnant des directives précises à l’Administration portuaire de Vancouver et à l’Administration portuaire du fleuve Fraser [169 KB]
Règlement à jour 2013-04-29
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- « conflit »
« conflit » Le conflit qui est la cause de la perturbation extraordinaire imminente de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports par la perturbation du déplacement des conteneurs en provenance ou à destination des ports. (dispute)
- « fonctionnaire public »
« fonctionnaire public » S’entend notamment d’un ministre représentant le gouvernement fédéral ou le gouvernement de la Colombie-Britannique et de toute personne employée dans la fonction publique du Canada ou de la province de la Colombie-Britannique. (public officer)
- « ports »
« ports » Selon le contexte :
a) les installations portuaires suivantes :
(i) le port de Vancouver,
(ii) le port du fleuve Fraser;
b) les administrations portuaires suivantes :
(i) l’Administration portuaire de Vancouver,
(ii) l’Administration portuaire du fleuve Fraser. (ports)
- « processus d’arbitrage »
« processus d’arbitrage » Le processus d’arbitrage prévu à l’article 10 du protocole d’entente. (arbitration process)
- « protocole d’entente »
« protocole d’entente » Le protocole d’entente du 29 juillet 2005 entre les compagnies de camionnage (propriétaires/courtiers) et la Vancouver Container Truckers’ Association. (Memorandum of Agreement)
AUTORISATION
2. (1) Pour l’application du paragraphe (2), l’autorisation est accordée aux exploitants de camions et d’autre matériel de transport routier pour la livraison, le ramassage ou le déplacement de conteneurs en provenance ou à destination d’un port, ainsi qu’aux expéditeurs, aux courtiers, aux ports, aux agents représentant ces personnes et à toute autre personne dont l’acceptation, le consentement, la participation ou la coopération est nécessaire pour résoudre le conflit et mettre en oeuvre tout élément de la solution proposée, et notamment, le cas échéant, à un fonctionnaire public, de prendre l’une des mesures suivantes :
a) adhérer au protocole d’entente;
b) renouveler leur adhésion à ce protocole;
c) adhérer ou renouveler leur adhésion à un accord conclu relativement à un permis accordé, en vertu des articles 4 ou 5, par l’Administration portuaire de Vancouver ou l’Administration portuaire du fleuve Fraser.
(2) Les autorisations accordées en vertu du paragraphe (1) n’ont pour but que d’accorder aux personnes qui y sont visées toute la latitude pour faire ce qui est prévu à ce paragraphe sans les contraintes imposées en application de la Loi sur la concurrence qui peuvent autrement s’appliquer.
TAUX, FRAIS ET CONDITIONS
3. Toute partie au protocole d’entente dont les activités relèvent de la compétence législative du Parlement doit facturer ou payer, selon le cas, les taux et les frais figurant dans ce protocole et en respecter les autres conditions.
- Date de modification :