APPLICATION AU PORT DE VANCOUVER

  •  (1) L’Administration portuaire de Vancouver est tenue, à l’égard du territoire relevant de sa compétence et de son autorité :

    • a) d’établir ou de maintenir en place un système de délivrance de permis donnant accès au port de Vancouver aux camions et à d’autre matériel de transport routier pour la livraison, le ramassage ou le déplacement de conteneurs en provenance ou à destination de ce port;

    • b) de prévoir comme conditions d’un permis délivré en vertu de l’alinéa a) que le demandeur :

      • (i) soit signataire du protocole d’entente du 29 juillet 2005 entre les compagnies de camionnage (propriétaires/courtiers) et la Vancouver Container Truckers’ Association et s’y conforme entièrement,

      • (ii) accepte le processus d’arbitrage dans le but d’en arriver à une solution définitive et exécutoire de tout conflit relatif à l’interprétation ou à l’application du permis;

    • c) d’interdire l’accès au port de Vancouver à tout camion ou autre matériel de transport routier visé à l’alinéa a) pour lequel le demandeur ne s’est pas conformé aux conditions visées à l’alinéa b).

  • (2) L’Administration portuaire de Vancouver a toute la latitude de faire ce qui est prévu au paragraphe (1) sans les contraintes imposées en application de la Loi sur la concurrence qui peuvent autrement s’appliquer.

  • (3) Le présent article n’a pour effet de modifier une convention collective de travail.

APPLICATION AU PORT DU FLEUVE FRASER

  •  (1) L’Administration portuaire du fleuve Fraser est tenue, à l’égard du territoire relevant de sa compétence et de son autorité :

    • a) d’établir ou de maintenir en place un système de délivrance de permis donnant accès au port du fleuve Fraser aux camions et à d’autre matériel de transport routier pour la livraison, le ramassage ou le déplacement de conteneurs en provenance ou à destination de ce port;

    • b) de prévoir comme conditions d’un permis délivré en vertu de l’alinéa a) que le demandeur :

      • (i) soit signataire du protocole d’entente du 29 juillet 2005 entre les compagnies de camionnage (propriétaires/courtiers) et la Vancouver Container Truckers’ Association et s’y conforme entièrement,

      • (ii) accepte le processus d’arbitrage dans le but d’en arriver à une solution définitive et exécutoire de tout conflit relatif à l’interprétation ou à l’application du permis;

    • c) d’interdire l’accès au port du fleuve Fraser à tout camion ou autre matériel de transport routier visé à l’alinéa a) pour lequel le demandeur ne s’est pas conformé aux conditions visées à l’alinéa b).

  • (2) L’Administration portuaire du fleuve Fraser a toute la latitude de faire ce qui est prévu au paragraphe (1) sans les contraintes imposées en application de la Loi sur la concurrence qui peuvent autrement s’appliquer.

  • (3) Le présent article n’a pour effet de modifier une convention collective de travail.

  • (4) Le présent article n’empêche nullement l’Administration portuaire du fleuve Fraser de considérer comme suffisant pour l’application du présent article tout permis délivré par l’Administration portuaire de Vancouver en vertu de l’article 4.

PÉRIODE DÉSIGNÉE

 Le présent décret vaut pour une période de 90 jours après son entrée en vigueur.