Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la demande d’assurance-dépôts

DORS/2006-236

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Enregistrement 2006-09-28

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la demande d’assurance-dépôts

En vertu des alinéas 11(2)g)Note de bas de page a et i) et du paragraphe 18(1)Note de bas de page b de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la demande d’assurance-dépôts, ci-après.

Ottawa, le 27 septembre 2006

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

    « associé »

    « associé » Du fait de sa relation avec une personne :

    • a) la personne morale dont la personne a, soit directement ou indirectement, la propriété effective d’un certain nombre de valeurs mobilières conférant plus de 10 % des droits de vote attachés à toutes les valeurs mobilières avec droit de vote en circulation de la personne morale;

    • b) l’associé de la personne;

    • c) la fiducie ou la succession dans lesquelles la personne a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues. (associate)

    « demandeur »

    « demandeur » Toute institution provinciale qui présente une demande d’assurance-dépôts à la Société. (applicant)

    « dirigeant »

    « dirigeant »

    • a) Dans le cas d’une personne morale, tout individu désigné à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration, et notamment le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur et le trésorier;

    • b) dans le cas de toute autre entité, tout individu désigné à ce titre. (officer)

    « entité »

    « entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes ou le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et les organismes de l’un de ceux-ci. (entity)

    « états financiers »

    « états financiers » Les états financiers comprennent notamment le bilan, l’état des bénéfices non répartis, l’état des résultats et l’état de l’évolution de la situation financière. (financial statements)

    « fausse déclaration »

    « fausse déclaration » Déclaration comprenant de faux renseignements au sujet d’un fait important ou omettant un fait important dont la communication est essentielle pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans le contexte où elle est faite. (misrepresentation)

    « filiale »

    « filiale » Personne morale contrôlée par une autre personne morale. (subsidiary)

    « haute main »

    « haute main » À l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote d’une entité, s’entend de la capacité qu’a une personne agissant seule ou avec une ou plusieurs autres personnes d’exercer, directement ou indirectement, les droits de vote attachés à ces valeurs mobilières ou d’en diriger l’exercice. (direction)

    « important »

    « important » Se dit de toute question qui influe ou dont il est raisonnable de croire qu’elle pourrait influer sur la décision de la Société d’agréer ou non un demandeur pour l’assurance-dépôts. (material)

    « influence »

    « influence » La capacité qu’a une personne agissant seule ou avec une ou plusieurs autres personnes d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la direction et les politiques d’une entité, que cette influence soit exercée par le biais de la propriété effective de valeurs mobilières avec droit de vote ou de quelque autre façon. (influence)

    « Loi »

    « Loi » La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)

    « organisme de réglementation »

    « organisme de réglementation » Tout organisme de surveillance ou de réglementation des institutions financières, des marchés des capitaux, des opérations sur valeurs mobilières ou des contrats à terme de marchandises qui a compétence à l’égard d’un demandeur. (regulatory authority)

    « parent »

    « parent » Tout individu apparenté à l’individu en cause par les liens de la filiation, de l’adoption, du mariage ou d’une union de fait. (relative)

    « personne »

    « personne » Individu ou entité, y compris leurs mandataires. (person)

    « personne morale »

    « personne morale » Toute personne morale, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)

    « prévisions »

    « prévisions » Renseignements relatifs aux résultats d’exploitation futurs et à la situation financière future ou l’évolution future de la situation financière d’une entité que l’on peut établir en se fondant sur des hypothèses au sujet de conditions économiques futures et de lignes de conduite envisagées pour une période donnée, compte tenu de l’ensemble des conditions économiques qui, de l’avis de la direction, sont les plus probables. (forecast)

    « promoteur »

    « promoteur »

    • a) Soit une personne qui, agissant seule ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes, participe directement ou indirectement à la fondation, à l’organisation ou à une restructuration majeure des activités commerciales d’un demandeur;

    • b) soit une personne qui, à l’égard de la fondation, de l’organisation ou d’une restructuration majeure des activités commerciales d’un demandeur, reçoit directement ou indirectement, en contrepartie de services rendus ou d’un apport de biens, ou des deux à la fois, au moins 5 % des valeurs mobilières d’une catégorie donnée du demandeur ou au moins 5 % du produit de la vente de valeurs mobilières d’une catégorie donnée lors d’une émission particulière — sauf celle qui reçoit de telles valeurs mobilières ou un tel produit uniquement à titre de commission de prise ferme ou uniquement en contrepartie d’un apport de biens si elle ne participe pas par ailleurs à la fondation, à l’organisation ou à une restructuration majeure des activités commerciales du demandeur. (promoter)

    « propriété effective »

    « propriété effective » S’entend du droit du véritable propriétaire. (French version only)

    « union de fait »

    « union de fait » Relation qui existe entre deux individus qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partnership)

    « véritable propriétaire »

    « véritable propriétaire » Est considéré comme tel le propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire, d’un représentant juridique ou d’un mandataire. (beneficial ownership)

  • (2) Pour l’application du présent règlement administratif, a le contrôle d’une entité :

    • a) dans le cas d’une personne morale, la personne qui a la propriété effective de valeurs mobilières de celle-ci lui conférant plus de 50 % des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;

    • b) dans le cas d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception d’une société en commandite, la personne qui en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de 50 % des titres de participation, quelle qu’en soit la désignation, et qui a la capacité d’en diriger tant les activités commerciales que les affaires internes;

    • c) dans le cas d’une société en commandite, le commandité;

    • d) dans les autres cas, la personne dont l’influence directe ou indirecte auprès de l’entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.

  • (3) Pour l’application du présent règlement administratif, la personne qui contrôle une entité est réputée contrôler toute autre entité contrôlée ou réputée contrôlée par celle-ci.

  • (4) Pour l’application du présent règlement administratif, une personne est réputée avoir le contrôle d’une entité quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre de valeurs mobilières de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l’entité en question.