Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires (DORS/2006-261)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires |
- XMLTexte complet : Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires [14 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires [166 KB]
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires
DORS/2006-261
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
Enregistrement 2006-10-26
Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires
C.P. 2006-1137 2006-10-26
Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les produits antiparasitairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 28
DÉFINITION ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définition de Loi
1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Note marginale :Quantités vendues
2. Pour l’interprétation du présent règlement, est assimilée à la quantité de produit antiparasitaire vendue par le titulaire la quantité que celui-ci fournit à un distributeur à des fins de vente en son nom.
RAPPORT DE VENTES
Note marginale :Contenu
3. Le rapport prévu au paragraphe 8(5) de la Loi est présenté par le titulaire une fois l’an et mentionne les renseignements suivants :
a) les nom, adresse postale et numéro de téléphone du titulaire;
b) le cas échéant, les nom, adresse postale et numéro de téléphone de la personne qui l’a rédigé au nom du titulaire;
c) la date de son établissement;
d) l’année civile visée par le rapport;
e) le nom et le numéro d’homologation du produit antiparasitaire;
f) la quantité de produit antiparasitaire vendue, exprimée selon l’unité de mesure indiquée dans la déclaration de la quantité nette figurant sur l’étiquette du produit conformément au Règlement sur les produits antiparasitaires.
- DORS/2007-235, art. 1(F).
Note marginale :Calcul de la quantité des produits antiparasitaires destinés à la fabrication
4. Pour l’application de l’alinéa 3f), dans le cas d’un produit antiparasitaire dont l’homologation ne vise que son utilisation dans la fabrication d’un produit antiparasitaire ou d’un produit réglementé par la Loi sur les engrais ou la Loi relative aux aliments du bétail, le rapport mentionne les quantités suivantes :
a) la quantité totale vendue directement par le titulaire aux fabricants de produits réglementés par la Loi sur les engrais ou la Loi relative aux aliments du bétail;
b) pour chaque province, la quantité totale du produit antiparasitaire homologué qui est contenu dans des produits réglementés par la Loi sur les engrais ou la Loi relative aux aliments du bétail qui sont offerts en vente par les vendeurs aux utilisateurs.
Note marginale :Calcul de la quantité d’autres produits antiparasitaires
5. Pour l’application de l’alinéa 3f), dans le cas d’un produit antiparasitaire autre que le produit visé par l’article 4, le rapport inclut chacune des quantités suivantes :
a) par province, la quantité correspondant à la somme des éléments suivants :
(i) la différence entre la quantité vendue directement aux utilisateurs par le titulaire et celle retournée par ceux-ci,
(ii) la différence entre la quantité vendue directement aux vendeurs par le titulaire et celle retournée par ceux-ci,
(iii) la différence entre la quantité vendue directement par le titulaire aux distributeurs qui vendent à des vendeurs et à des utilisateurs dans cette seule province et celle retournée par les distributeurs;
b) par province, la différence entre la quantité vendue directement par le titulaire aux distributeurs régionaux et nationaux et celle retournée par eux;
c) par province, la quantité offerte en vente aux utilisateurs par les distributeurs régionaux et nationaux;
d) la quantité totale vendue directement par le titulaire aux fabricants de produits réglementés par la Loi sur les engrais ou la Loi relative aux aliments de bétail et à ceux de semences traitées;
e) par province, à l’égard de produits réglementés par la Loi sur les engrais ou la Loi relative aux aliments du bétail ou de semences traitées qui ont été offerts en vente par les vendeurs aux utilisateurs, la quantité totale du produit antiparasitaire qui est contenue dans ces produits ou utilisée pour traiter ces semences.
- Date de modification :