Note marginale :Attestation

 La personne qui prépare le rapport visé aux articles 3 ou 8 y joint une déclaration signée attestant qu’à sa connaissance les renseignements contenus dans le rapport sont exacts et complets et sont fournis en toute bonne foi.

Note marginale :Présentation

 Le rapport visé à l’article 3 porte sur toute année civile — à commencer par la première année complète après l’entrée en vigueur du présent règlement — et est présenté au plus tard le 1er juin de l’année qui suit l’année civile visée par le rapport.

RAPPORT PROVISOIRE

Note marginale :Rapport sur demande du ministre

 Le titulaire fournit au ministre, dans un délai de quinze jours, les renseignements disponibles concernant la vente d’un produit antiparasitaire que celui-ci demande pour faire face à une situation présentant un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, ou pour prendre une décision sous le régime de la Loi.

  • DORS/2007-235, art. 2(F);
  • DORS/2009-101, art. 1(F).

UTILISATION D’ESTIMATIONS

Note marginale :Estimations

 Le titulaire peut fournir une estimation des quantités visées aux alinéas 4b) ou 5c) ou e) si, à la fois :

  • a) il ne peut obtenir de renseignements portant sur ces quantités;

  • b) il mentionne qu’il s’agit d’une estimation;

  • c) il décrit la méthode utilisée pour calculer l’estimation;

  • d) il démontre la justesse de cette méthode.

DOSSIERS

Note marginale :Rétention et fourniture

 Le titulaire conserve, pendant une période de six ans à compter de la date de présentation du rapport, les dossiers originaux et les données justificatives relatifs aux renseignements sur les ventes fournis au titre des articles 3 et 8. Il fournit les dossiers et les données au ministre à sa demande à des fins de vérification.

Note marginale :Vérification
  •  (1) Dans le cas où le ministre a des motifs raisonnables de croire, d’après les renseignements à sa disposition, que les renseignements présentés à l’égard des ventes d’un produit antiparasitaire sont inexacts ou incomplets, il exige que le titulaire présente, dans les soixante jours suivant sa demande, les renseignements dans un rapport préparé par un vérificateur indépendant qualifié aux termes des lois provinciales qui s’appliquent, et le titulaire est tenu d’obtempérer.

  • Note marginale :Exception — rapport provisoire

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rapport demandé par le ministre aux termes de l’article 8.

  • DORS/2012-72, art. 1.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.