Documents et renseignements déposés auprès du surintendant

  •  (1) L’administrateur dépose auprès du surintendant, pour le premier exercice de capitalisation du déficit initial de solvabilité, les documents et renseignements suivants :

    • a) un avis écrit précisant que le déficit initial de solvabilité sera capitalisé conformément à la présente partie;

    • b) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de survenance du déficit initial de solvabilité;

    • c) une déclaration écrite confirmant que le calendrier des paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie a été adopté soit, dans le cas d’une société, par résolution du conseil d’administration de l’employeur, soit, dans les autres cas, par approbation des personnes habilitées à diriger cet organisme ou à en autoriser les activités;

    • d) une copie de chaque lettre de crédit en vigueur au cours de l’exercice;

    • e) une déclaration écrite de l’administrateur confirmant que les lettres de crédit obtenues sont conformes à la présente partie;

    • f) une copie de la convention de fiducie visée à l’article 23 ainsi que les nom et adresse du détenteur des lettres de crédit.

  • (2) Pour tous les exercices de capitalisation subséquents, l’administrateur dépose auprès du surintendant une copie de toutes les lettres de crédit obtenues par l’employeur et une déclaration écrite confirmant que chacune d’elles est conforme à la présente partie.

Relevé aux participants

 Lorsque l’administrateur établit le relevé visé à l’alinéa 28(1)b) de la Loi, il y indique aussi les renseignements suivants :

  • a) le montant du déficit initial de solvabilité;

  • b) le fait que le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie par des versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans;

  • c) la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit remises au détenteur à l’égard du régime.

Réduction de la valeur nominale de la lettre de crédit

  •  (1) La valeur nominale d’une lettre de crédit peut, à compter du début de l’exercice, être réduite :

    • a) du total des sommes versées par l’employeur au fonds de pension au cours de l’exercice précédent, duquel est soustraite une somme égale au total des paiements spéciaux exigés et des coûts normaux du régime pour cet exercice selon le rapport actuariel;

    • b) d’une somme qui est égale à la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit remises au détenteur à l’égard du régime et de laquelle est soustraite la somme visée à l’alinéa 19(2)a) ou b), selon le cas.

  • (2) La valeur nominale de la lettre de crédit ne peut être réduite après la survenance d’un défaut.

  • DORS/2011-85, art. 20.

Nouveau déficit de solvabilité

  •  (1) Malgré l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit de solvabilité qui survient après la survenance du déficit initial de solvabilité correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur le total des montants suivants :

    • a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;

    • b) la valeur actualisée des paiements spéciaux versés au titre de l’article 19, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation;

    • c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité utilisés pour capitaliser le déficit initial de solvabilité qui sont dus au cours de la période commençant à la date d’évaluation et se terminant au dixième anniversaire de la date de survenance du déficit initial, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation.

  • (2) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux mentionnés au paragraphe (1) est le même que celui servant au calcul du passif de solvabilité.

  • DORS/2010-149, art. 14.