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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Version de l'article 4 du 2013-11-29 au 2016-10-20 :


 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, des ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC, des articles de luxe ou une grande quantité d’argent en espèces, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qui sont destinés à toute personne en RPDC.

  • DORS/2009-232, art. 3
  • DORS/2013-219, art. 7

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