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Règlement sur les assemblées et les propositions (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)

DORS/2006-316

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2006-11-28

Règlement sur les assemblées et les propositions (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)

C.P. 2006-1441 2006-11-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 142(1)Note de bas de page a et (4)Note de bas de page a et 143(1)Note de bas de page b, de l’article 147Note de bas de page c, des paragraphes 148(1)Note de bas de page d, 157(5)Note de bas de page e, 766(1)Note de bas de page f et (3)Note de bas de page f et 767(1)Note de bas de page g, de l’article 770Note de bas de page h et des paragraphes 771(1)Note de bas de page i, 778(5)Note de bas de page j et 1021(1)Note de bas de page k de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page l, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les assemblées et les propositions (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés d’assurances.

Date de référence

  •  (1) Pour l’application des alinéas 142(1)a) et b), du sous-alinéa 142(1)c)(iii) et de l’alinéa 142(1)e) de la Loi, la date de référence est comprise dans les soixante jours précédant la mesure en cause.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 766(1) de la Loi, à l’exception des alinéas 766(1)c) et d), la date de référence est comprise dans les soixante jours précédant la mesure en cause.

  • (3) Pour l’application des sous-alinéas 142(1)c)(i) et (ii) et des alinéas 766(1)c) et d) de la Loi, le délai court du soixantième jour précédant l’assemblée au vingt et unième jour précédant celle-ci.

  • (4) Pour l’application du sous-alinéa 142(1)d)(i) de la Loi, le délai court du quatre-vingt-dixième jour précédant l’assemblée au vingt et unième jour précédant celle-ci.

  • (5) Pour l’application du sous-alinéa 142(1)d)(ii) de la Loi, la date de référence est comprise dans un délai d’au moins dix jours avant l’assemblée.

  • (6) Pour l’application des paragraphes 142(4) et 766(3) de la Loi, le délai dans lequel avis de la date de référence est donné est d’au moins sept jours avant la date fixée.

Avis d’assemblée

 Pour l’application des paragraphes 143(1) et 767(1) de la Loi, le délai court du soixantième jour précédant l’assemblée au vingt et unième jour précédant celle-ci.

Propositions des actionnaires et des souscripteurs

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 147(1.1) et 770(1.1) de la Loi, le nombre d’actions en circulation de la société ou de la société de portefeuille d’assurances est le nombre d’actions avec droit de vote :

    • a) soit qui équivaut à 1 % du nombre total des actions avec droit de vote en circulation de la société ou de la société de portefeuille d’assurances établi le jour où est soumise la proposition;

    • b) soit dont la juste valeur marchande à l’heure de fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant celui où est soumise la proposition est d’au moins 2 000 $.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 147(1.1) et 770(1.1) de la Loi, la durée est la période de six mois précédant le jour où est soumise la proposition.

 Pour l’application des paragraphes 147(1.4) et 770(1.4) de la Loi :

  • a) le délai dans lequel la société ou la société de portefeuille d’assurances peut demander à l’auteur de la proposition d’établir que les conditions sont remplies est de quatorze jours après la réception de la proposition;

  • b) le délai dans lequel l’auteur de la proposition doit établir que les conditions sont remplies est de vingt et un jours après la réception de la demande de la société ou de la société de portefeuille d’assurances.

 Pour l’application des paragraphes 147(3) et 770(3) de la Loi, la proposition et l’exposé à l’appui de celle-ci, combinés, comportent au plus cinq cents mots.

 Pour l’application des alinéas 147(5)a) et 770(5)a) de la Loi, le délai est de quatre-vingt-dix jours.

 Pour l’application des alinéas 147(5)c) et 770(5)c) de la Loi, le délai est de deux ans.

  •  (1) Pour l’application des alinéas 147(5)d) et 770(5)d) de la Loi, l’appui minimal à la proposition est égal à l’un des pourcentages suivants :

    • a) 3 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé et des voix exprimées par les souscripteurs, si la proposition a été présentée au cours d’une seule assemblée annuelle;

    • b) 6 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé et des voix exprimées par les souscripteurs lors de la dernière présentation de la proposition, si la proposition a été présentée lors de deux assemblées annuelles;

    • c) 10 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé et des voix exprimées par les souscripteurs lors de la dernière présentation de la proposition, si la proposition a été présentée lors d’au moins trois assemblées annuelles.

  • (2) Pour l’application des alinéas 147(5)d) et 770(5)d) de la Loi, le délai est de cinq ans.

 Pour l’application des paragraphes 147(5.1) et 770(5.1) de la Loi, le délai pendant lequel la société ou la société de portefeuille d’assurances peut refuser d’annexer à un avis d’assemblée toute proposition est de deux ans.

 Pour l’application des paragraphes 148(1) et 771(1) de la Loi, le délai de présentation de l’avis est de vingt et un jours après la réception par la société ou la société de portefeuille d’assurances soit de la proposition, soit, si elle a été demandée, de la preuve exigée en vertu des paragraphes 147(1.4) ou 770(1.4) de la Loi.

  • DORS/2008-81, art. 1(A)

Vote par moyen de communication électronique

 Pour l’application des paragraphes 157(5) et 778(5) de la Loi, le vote tenu lors d’une assemblée peut être effectué par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre, qui permet, à la fois :

  • a) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment;

  • b) de présenter à la société ou à la société de portefeuille d’assurances le résultat du vote sans toutefois qu’il ne lui soit possible de savoir quel a été le vote de chaque actionnaire ou souscripteur ou chaque groupe d’actionnaires ou de souscripteurs.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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