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Version du document du 2006-12-14 au 2007-01-14 :

Règlement sur les produits biologiques

DORS/2006-338

LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA

Enregistrement 2006-12-14

Règlement sur les produits biologiques

C.P. 2006-1535 2006-12-14

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 32Note de bas de page a de la Loi sur les produits agricoles au CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les produits biologiques, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Agence

Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

Loi

Loi La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)

organisme d’accréditation

organisme d’accréditation Organisation qui a conclu un accord avec l’Agence aux termes du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments notamment pour évaluer, recommander et vérifier l’agrément des organismes de certification. (accreditation body)

organisme de certification

organisme de certification Organisme agréé à ce titre aux termes de l’article 5. (certification body)

produit biologique

produit biologique Produit agricole qui a été certifié biologique conformément au présent règlement ou qui a obtenu l’attestation visée à l’article 10. (organic product)

produit multi-ingrédients

produit multi-ingrédients Type de produit agricole constitué de plusieurs produits agricoles. (multi-ingredient product)

Produits biologiques

  •  (1) Seuls les produits multi-ingrédients composés d’au moins 95 % de produits biologiques, de même que les produits biologiques autres que des produits multi-ingrédients, peuvent porter le label figurant à l’annexe ou les appellations « Biologique Canada » et « Canada Organic ».

  • (2) Seuls les produits biologiques au sens du présent règlement peuvent être commercialisés sur les marchés interprovincial et international.

 Le label figurant à l’annexe et les appellations « Biologique Canada » et « Canada Organic » sont des estampilles.

Organisme de certification

Demande d’agrément

 Quiconque souhaite être agréé à titre d’organisme de certification présente par écrit une demande à cet effet à un organisme d’accréditation et subit une évaluation, approuvée par l’Agence, qui vise à mesurer sa connaissance des principes et pratiques en matière de certification biologique.

agrément

 Sur recommandation d’un organisme d’accréditation, l’Agence agrée le demandeur à titre d’organisme de certification et lui remet un numéro d’agrément.

 Si l’organisme d’accréditation refuse de recommander l’agrément, il envoie au demandeur, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision, dans lequel il l’informe par ailleurs qu’il peut demander révision de celle-ci à l’Agence. Il envoie aussi une copie de l’avis à l’Agence.

Suspension et Annulation de l’agrément

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence, de son propre chef ou sur recommandation d’un organisme d’accréditation, suspend l’agrément de l’organisme de certification qui ne se conforme pas à la Loi ou au présent règlement.

  • (2) L’agrément ne peut être suspendu que si l’Agence a pris les mesures suivantes :

    • a) elle a avisé l’organisme de certification de l’existence de motifs justifiant la suspension;

    • b) elle lui a fourni copie d’un rapport précisant ces motifs, les mesures correctives à prendre pour éviter la suspension et le délai dans lequel celles-ci doivent être prises;

    • c) elle lui a envoyé un avis de suspension.

  • (3) La suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que les mesures correctives aient été prises et vérifiées.

  • (4) L’Agence, de son propre chef ou sur recommandation d’un organisme d’accréditation, annule l’agrément de l’organisme de certification dans les cas suivants :

    • a) l’organisme de certification n’a pas pris les mesures correctives voulues dans le délai imparti ou à l’expiration de la période de prolongation visée au paragraphe (5);

    • b) la demande faite en application de l’article 4 contient des renseignements faux ou trompeurs.

  • (5) Si l’organisme de certification n’a pas pris les mesures correctives voulues ou n’est pas en mesure de les prendre dans le délai imparti, il peut obtenir de l’Agence une prolongation lui permettant de le faire.

  • (6) L’agrément ne peut être annulé que si l’Agence a pris les mesures suivantes :

    • a) elle a donné à l’organisme de certification la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit;

    • b) elle lui a envoyé un avis d’annulation.

Certification biologique

Demande de Certification Biologique

  •  (1) Quiconque entend faire certifier un produit agricole comme produit biologique présente par écrit à un organisme de certification une demande en vue d’obtenir un certificat attestant qu’il s’agit d’un produit biologique.

  • (2) La demande comporte les éléments suivants :

    • a) le nom du produit agricole;

    • b) s’agissant d’un produit multi-ingrédients, la mention du pourcentage de chacun des produits biologiques qu’il contient;

    • c) la mention des substances utilisées dans la production du produit agricole et la façon dont elles sont utilisées;

    • d) un rapport détaillé des méthodes utilisées dans la production du produit agricole et des mécanismes de contrôle mis en place pour veiller à ce que ces méthodes soient conformes, en tout temps, aux exigences de la version la plus récente de la norme CAN/CGSB 32.310, intitulée Systèmes de production biologique — Principes généraux et normes de gestion.

Commerce International

  •  (1) Quiconque entend exporter un produit biologique pour le commercialiser présente par écrit à un organisme de certification une demande en vue d’obtenir un certificat attestant qu’il s’agit d’un produit biologique.

  • (2) La demande doit contenir une preuve que le produit a été certifié comme produit biologique.

  • (3) L’organisme de certification délivre le certificat s’il obtient la preuve que le produit visé par la demande est un produit biologique.

 Quiconque entend importer un produit qui est identifié comme biologique pour le commercialiser présente par écrit à l’organisme compétent du pays d’origine du produit une demande en vue d’obtenir une attestation selon laquelle le produit est conforme aux normes prévues au présent règlement.

Procédure de Certification Biologique et Certificat

  •  (1) L’organisme de certification certifie qu’un produit agricole est un produit biologique s’il constate, après vérification, que :

    • a) dans le cas d’un produit multi-ingrédients, au moins 70 % des produits qui le composent sont des produits biologiques;

    • b) les substances utilisées dans la production du produit agricole sont celles mentionnées dans la version la plus récente de la norme CAN/CGSB 32.311, intitulée Systèmes de production biologique — Listes des substances permises, et sont utilisées de la façon décrite dans ce document;

    • c) les méthodes de production utilisées et les mécanismes de contrôle mis en place sont conformes aux exigences prévues dans la version la plus récente de la norme CAN/CGSB 32.310, intitulée Systèmes de production biologique — Principes généraux et normes de gestion, et aux principes généraux de production biologique qui y sont énoncés.

  • (2) La certification biologique est valide pour une période d’une année à compter de la date de sa délivrance.

Documents Requis pour l’importation

 Tout produit importé qui est identifié comme biologique doit être accompagné, au moment de son importation au Canada, de l’attestation visée à l’article 10.

Suspension ou Annulation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de certification ou l’Agence suspend la certification visée à l’article 11 dans les cas suivants :

    • a) le titulaire ne se conforme pas à la Loi ou au présent règlement;

    • b) dans le cas d’un produit multi-ingrédients, moins de 70 % des produits qui le composent sont des produits biologiques;

    • c) le titulaire utilise dans la production du produit agricole des substances autres que celles mentionnées dans la version la plus récente de la norme CAN/CGSB 32.311, intitulée Systèmes de production biologique — Listes des substances permises, ou ne les utilise pas de la façon qui y est prévue;

    • d) il utilise des méthodes de production qui ne sont pas conformes aux exigences prévues dans la version la plus récente de la norme CAN/CGSB 32.310, intitulée Systèmes de production biologique — Principes généraux et normes de gestion, et aux principes généraux de production biologique qui y sont énoncés.

  • (2) La certification biologique ne peut être suspendue que si l’organisme de certification ou l’Agence, selon le cas, a pris les mesures suivantes :

    • a) il a avisé le titulaire de l’existence de motifs justifiant la suspension;

    • b) il lui a fourni copie d’un rapport précisant ces motifs, les mesures correctives à prendre pour éviter la suspension et le délai dans lequel celles-ci doivent être prises;

    • c) il lui a envoyé un avis de suspension et, s’agissant de l’organisme de certification, il a aussi envoyé copie de l’avis à l’Agence.

  • (3) La suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que les mesures correctives aient été prises et vérifiées.

  • (4) L’organisme de certification ou l’Agence annule la certification biologique dans les cas suivants :

    • a) le titulaire n’a pas pris les mesures correctives voulues dans le délai imparti ou à l’expiration de la période de prolongation visée au paragraphe (5);

    • b) la demande faite en application de l’article 8 contient des renseignements faux ou trompeurs.

  • (5) Si le titulaire n’a pas pris les mesures correctives voulues ou n’est pas en mesure de les prendre dans le délai imparti, il peut obtenir de l’Agence une prolongation lui permettant de le faire.

  • (6) La certification biologique ne peut être annulée que si l’organisme de certification ou l’Agence, selon le cas, a pris les mesures suivantes :

    • a) il a donné au titulaire la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit;

    • (b) il lui a envoyé un avis d’annulation et, s’agissant de l’organisme de certification, il a aussi envoyé copie de l’avis à l’Agence.

Étiquetage et publicité

Exigences Générales

 Outre les exigences prévues à l’article 15, tout produit biologique doit satisfaire aux exigences d’étiquetage et de publicité prévues dans la Loi sur les aliments et drogues et dans la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et leurs règlements.

Renseignements Spécifiques

  •  (1) Les renseignements ci-après figurent sur l’étiquette de tout produit biologique ou, le cas échéant, dans la publicité afférente à celui-ci :

    • a) le nom de l’organisme de certification qui a certifié le produit comme produit biologique, ou dans le cas d’un produit importé, celui de l’entité qui a certifié le produit;

    • b) dans le cas d’un produit multi-ingrédients composé de 70 % ou plus, mais de moins de 95 %, de produits biologiques, la mention « % de produits biologiques » suivant immédiatement le nombre du pourcentage arrondi à l’entier inférieur;

    • c) dans le cas d’un produit importé, sur l’étiquette duquel sont apposés le label figurant à l’annexe ou les appellations « Biologique Canada » et « Canada Organic », la mention « Produit de » précédant immédiatement le nom du pays d’origine ou encore « Importé », à proximité du label ou des appellations.

  • (2) La mention « % de produits biologiques » visée à l’alinéa (1)b) doit figurer dans l’espace principal de l’étiquette de la façon prévue au paragraphe 14(2) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.

  • (3) La mention « produit biologique » ne peut figurer sur l’étiquette d’un produit multi-ingrédients qui n’est pas certifié biologique au titre du présent règlement — ou dans la publicité afférente au produit — même s’il est composé de un ou plusieurs produits biologiques. Ces produits peuvent toutefois être identifiés comme tels dans la liste des ingrédients.

Entrée en vigueur

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Le présent règlement, à l’exception de l’article 3, entre en vigueur deux ans après la date de son enregistrement.

  • (2) L’article 3 entre en vigueur à la date de l’enregistrement du présent règlement.


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