Règlement sur la zone de protection marine de l’estuaire Musquash (DORS/2006-354)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
Règlement sur la zone de protection marine de l’estuaire Musquash
DORS/2006-354
Enregistrement 2006-12-14
Règlement sur la zone de protection marine de l’estuaire Musquash
C.P. 2006-1580 2006-12-14
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 35(3) de la Loi sur les océansNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la zone de protection marine de l’estuaire Musquash, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 31
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « bâtiment »
« bâtiment » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
- « eaux »
« eaux » Sont assimilés aux eaux leur fond et leur sous-sol jusqu’à une profondeur de deux mètres. (waters)
- « zone »
« zone » La zone de protection marine de l’estuaire Musquash désignée à l’article 2. (Area)
(2) Dans le présent règlement, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1983 (NAD 83).
(3) Dans l’annexe, les lignes reliant les points entre eux sont des loxodromies.
- DORS/2011-39, art. 25.
DÉSIGNATION
2. Est désigné comme « zone de protection marine de l’estuaire Musquash » l’espace maritime de l’estuaire Musquash qui englobe les zones de gestion illustrées à l’annexe et délimitées de la manière suivante :
a) la zone 1 se compose des eaux qui sont généralement situées au nord-ouest de la ligne loxodromique passant par les points 45°11′19.63″ N., 66°15′37.35″ O. et 45°11′23.96″ N., 66°15′33.38″ O., et qui sont situées à l’intérieur de l’espace délimité par la laisse de basse mer de l’estuaire et par :
(i) cette ligne entre ses points d’intersection avec la laisse de basse mer,
(ii) la limite nord-est de la route 790, là où elle croise le bras sud-ouest de la rivière West Branch Musquash,
(iii) la limite sud-est de l’emprise du chemin de fer abandonné du Canadien Pacifique, là où elle croise le bras nord-est de la rivière West Branch Musquash,
(iv) la limite sud de la route 1, là où elle enjambe la rivière East Branch Musquash;
b) la zone 2A se compose des eaux situées à l’intérieur de l’espace délimité par la laisse de basse mer de l’estuaire et par les lignes loxodromiques passant par les points ci-après entre leurs points d’intersection avec la laisse de basse mer :
(i) 45°11′19.63″ N., 66°15′37.35″ O. et 45°11′23.96″ N., 66°15′33.38″ O.,
(ii) 45°08′47.00″ N., 66°15′11.00″ O. et 45°09′08.91″ N., 66°13′55.87″ O.;
c) la zone 2B se compose des eaux situées à l’intérieur de l’espace connu sous le nom de l’anse Gooseberry et délimité par la laisse de basse mer de l’anse et par la ligne loxodromique passant par les points 45°08′28.46″ N., 66°15′12.23″ O. et 45°08′14.39″ N., 66°15′35.50″ O. entre ses points d’intersection avec la laisse de basse mer;
d) la zone 3 se compose des eaux situées à l’intérieur de l’espace délimité par la laisse de basse mer de l’estuaire et par les lignes loxodromiques passant par les points ci-après entre leurs points d’intersection avec la laisse de basse mer :
(i) 45°08′47.00″ N., 66°15′11.00″ O. et 45°09′08.91″ N., 66°13′55.87″ O.,
(ii) 45°08′28.46″ N., 66°15′12.23″ O. et 45°08′14.39″ N., 66°15′35.50″ O.,
(iii) 45°08′14.39″ N., 66°15′35.50″ O. et 45°08′35.60″ N., 66°14′16.77″ O.
