Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Délivrance d’une déclaration de conformité de travail maritime
335. (1) Le ministre délivre, sur demande, une déclaration de conformité de travail maritime au représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui a en place des procédures pour assurer la conformité avec les exigences applicables visées au paragraphe 334(1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux bâtiments de pêche qui sont des bâtiments canadiens, mais ceux-ci doivent être considérés comme des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de pêche pour la détermination des exigences applicables suivantes :
a) celles visées aux alinéas 334(1)a), b), d), e) et h) à j);
b) celles visées à l’alinéa 334(1)f) dans la mesure où il concerne les bâtiments visés au paragraphe 319(2).
Accessibilité
336. (1) Le capitaine de tout bâtiment canadien titulaire d’un certificat de travail maritime conserve celui-ci à bord et y joint une copie de la déclaration de conformité de travail maritime délivrée pour ce bâtiment.
(2) Le capitaine de tout bâtiment canadien titulaire d’un certificat de travail maritime provisoire conserve celui-ci à bord.
(3) Le capitaine du bâtiment veille à ce que les documents visés aux paragraphes (1) ou (2), soient :
a) d’une part, affichés sur le tableau d’affichage du bâtiment pour informer les membres d’équipage;
b) d’autre part, mis à la disposition des personnes suivantes :
(i) les membres d’équipage et leurs représentants,
(ii) les fonctionnaires chargés du contrôle portuaire dans des États étrangers.
Certificat de travail maritime visé
337. Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat de travail maritime veille à ce que le certificat soit visé comme l’exige la norme A5.1.3.2 de la Convention.
Registres des inspections
338. (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat de travail maritime veille à ce que les résultats des inspections effectuées pour assurer la conformité avec toute exigence applicable visée au paragraphe 334(1) soient consignés dans des registres et soient, selon le cas :
a) annexés à la déclaration de conformité de travail maritime délivrée à l’égard de ce bâtiment;
b) conservés à bord sous forme électronique et mis à la disposition, sous cette forme :
(i) des représentants des membres d’équipage,
(ii) des fonctionnaires chargés du contrôle portuaire dans des États étrangers.
(2) Le capitaine remet une copie des registres aux membres d’équipage qui en font la demande.
(3) Si les registres ne sont pas en anglais, le capitaine veille à ce qu’une traduction anglaise accompagne les registres ou la copie, selon le cas.
(4) Le présent article ne s’applique pas aux inspections effectuées en vue de la délivrance d’un certificat de travail maritime ou d’un certificat de travail maritime provisoire.
- Date de modification :