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Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

ANNEXE 5 DE LA PARTIE 1(alinéa 110(2)d))Attestation de service en mer (secteur machines) — renseignements à fournir

  • 1 Nom et adresse du propriétaire du bâtiment

  • 2 Nom et numéro de candidat (CDN)

  • 3 Nombre de participations par le candidat à des exercices d’urgence

  • 4 Renseignements sur le bâtiment :

    • a) nom;

    • b) port d’immatriculation;

    • c) numéro officiel;

    • d) type;

    • e) cargaisons transportées pendant la période de service;

    • f) puissance de propulsion;

    • g) type de propulsion (moteur ou vapeur);

    • h) type de moteur et fabricant;

    • i) capacité nominale de production d’énergie électrique.

  • 5 Date d’engagement du candidat

  • 6 Date de congédiement du candidat

  • 7 Grade et rang du candidat

  • 8 Nombre de jours passés en mer et type de quart (nombre d’heures)

  • 9 Description du service

  • 10 Le cas échéant, les dates de début et de fin de la remise en fonction, de la mise au repos ou de la réparation

  • 11 Signatures du chef mécanicien et du capitaine ou du représentant autorisé, attestant de l’exactitude des renseignements fournis

PARTIE 2Armement

SECTION 1Dispositions générales

Application

  •  (1) La section 2 s’applique à l’égard des bâtiments canadiens auto-propulsés, autres que les traversiers à câble auxquels ne s’applique que l’article 205, qui effectuent un voyage.

  • (2) La section 3 s’applique à l’égard des UML qui sont des bâtiments canadiens en poste en vue d’effectuer de l’exploration ou de la production pétrolières, sauf aux UML qui se trouvent dans le bassin des Grands Lacs ou dans les eaux auxquelles s’applique la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador.

  • (3) La section 4 s’applique à l’égard des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes, sauf les UML qui se trouvent dans les eaux auxquelles s’applique la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador.

  • (4) La section 5 s’applique à l’égard des bâtiments qui ne sont pas mis au repos et qui sont, selon le cas :

    • a) ancrés en toute sécurité dans le port;

    • b) amarrés en toute sécurité à la rive.

  • (5) La section 6 s’applique à l’égard des bâtiments canadiens qui sont des embarcations de conception spéciale, telles que les engins à grande vitesse, les aéroglisseurs, les navions, les engins submersibles transportant des passagers, les bâtiments de formation en navigation à voile et tous autres bâtiments à voile.

  • (6) La section 7 s’applique à l’égard des bâtiments qui ne sont ni solidement ancrés dans un port ni solidement amarrés à la rive et qui sont, selon le cas :

    • a) des bâtiments canadiens qui doivent être munis d’une installation radio en application du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;

    • b) des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes et qui sont munis d’une station de navire (radio).

  • (7) La section 8 s’applique à l’égard de tout navigant qui est ou désire être membre de l’effectif d’un bâtiment canadien et qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

    • a) il est ou serait tenu par la présente partie, d’être titulaire d’un brevet ou d’un certificat de compétence délivré en vertu :

      • (i) soit de la partie 1, sauf des articles 138, 143, 151 ou 174, ou, dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment transportant des passagers, de l’article 131,

      • (ii) soit de la Loi sur la marine marchande du Canada;

    • b) il est ou serait employé par le représentant autorisé pour travailler à bord d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 200, autre qu’un bâtiment de pêche, qui est conforme aux conditions suivantes :

      • (i) il effectue une opération commerciale,

      • (ii) il effectue un voyage illimité ou un voyage à proximité du littoral, classe 1;

    • c) il est ou serait employé par le représentant autorisé pour travailler à bord d’un bâtiment, autre qu’un bâtiment de pêche, qui effectue un voyage international autre qu’un voyage en eaux internes;

    • d) si une demande a été présentée en vertu des articles 334 ou 335 à l’égard d’un bâtiment de pêche, il est ou serait employé par le représentant autorisé pour travailler à bord d’un bâtiment de pêche qui, selon le cas :

      • (i) effectue une opération commerciale et un voyage illimité ou un voyage à proximité du littoral, classe 1,

      • (ii) effectue un voyage international.

Interdiction générale

 Il est interdit à tout bâtiment canadien de naviguer en tout lieu et aux bâtiments étrangers de naviguer dans les eaux canadiennes à moins que les exigences de la présente partie ne soient respectées.

Exigences relatives aux effectifs de sécurité

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce que ce bâtiment soit conforme aux exigences relatives aux effectifs de sécurité, établies par l’Administration pour ce bâtiment conformément à la résolution A.890(21) de l’OMI, intitulée Principes à observer pour déterminer les effectifs de sécurité, ou à toute autre résolution qui la remplace.

  • (2) Si l’une des exigences relatives aux effectifs de sécurité établies conformément au paragraphe (1) prévoit qu’une personne doit être titulaire d’un brevet ou d’un certificat de compétence, le brevet ou le certificat doit :

    • a) être délivré par l’Administration ou être assorti d’un visa délivré par celle-ci;

    • b) être assorti d’un visa attestant sa conformité aux exigences de la Convention STCW.

  • (3) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien doit demander au ministre et celui-ci délivre, suite à cette demande :

    • a) dans le cas d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, un document spécifiant les effectifs de sécurité qui est conforme à la résolution A.890(21) de l’OMI, intitulée Principes à observer pour déterminer les effectifs de sécurité, ou de toute autre résolution qui la remplace;

    • b) dans le cas de tout bâtiment autre qu’un bâtiment qui est assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est tenu de transporter un certificat d’inspection, un document spécifiant les effectifs de sécurité, valide pour une période d’au plus cinq ans après la date de sa délivrance, dans lequel figurent les exigences suivantes :

      • (i) le nombre minimal de membres de l’effectif,

      • (ii) les brevets ou certificats de compétence dont doivent être titulaires les membres de l’effectif,

      • (iii) le cas échéant, les visas, conditions ou restrictions figurant sur les brevets ou certificats de compétence visés au sous-alinéa (ii),

      • (iv) la description des voyages que le bâtiment est autorisé à effectuer,

      • (v) le cas échéant, le nombre de passagers que le bâtiment est autorisé à transporter.

  • (4) L’alinéa (3)b) ne s’applique qu’à compter de la date du dernier des événements suivants à survenir :

    • a) la première inspection périodique du bâtiment;

    • b) un an après l’entrée en vigueur du présent article.

  • (5) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est assujetti à la Convention sur la sécurité ou d’un bâtiment qui est tenu de transporter un certificat d’inspection veille à ce que soit à bord le document spécifiant les effectifs de sécurité qui a été délivré par le ministre pour ce bâtiment en vertu du paragraphe (3).

Inspection des brevets, certificats de compétence et visas

 Le capitaine d’un bâtiment ou le chef de l’installation au large d’une UML à laquelle s’applique la section 3 veille à ce que les brevets, certificats de compétence et visas exigés par le présent règlement soient gardés à bord, de façon à être facilement accessibles à un inspecteur de la sécurité maritime aux fins d’inspection.

Dispenses

 Lorsqu’il n’y a aucune personne titulaire du brevet, du certificat ou du visa exigé par le présent règlement qui soit disponible pour occuper un poste à l’égard duquel ce brevet ou visa est nécessaire, le ministre peut, conformément à l’article VIII de la Convention STCW, accorder une dispense autorisant une personne donnée à agir à ce titre à bord du bâtiment précisé, jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) la date à laquelle une personne titulaire du brevet ou du visa est disponible;

  • b) six mois après la date à laquelle la dispense a été accordée.

SECTION 2Bâtiments Canadiens

Formation et familiarisation

  •  (1) Le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment veillent à ce que toute personne affectée à une fonction à bord de ce bâtiment reçoive, avant de commencer à s’acquitter d’une tâche à bord de ce bâtiment, la familiarisation et la formation sur la sécurité à bord prévues dans la TP 4957.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment veillent à ce que chaque membre de l’effectif qui est tenu d’être à bord afin que le bâtiment soit conforme aux exigences relatives aux effectifs de sécurité de la présente partie soit titulaire d’un certificat de formation sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité de base STCW.

  • (3) Le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment décrit à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe veillent à ce que chaque membre de l’effectif qui est tenu d’être à bord afin que le bâtiment soit conforme aux exigences relatives aux effectifs de sécurité de la présente partie obtienne, avant d’avoir accumulé un total de six mois de service en mer, au moins un des certificats de formation relative aux fonctions d’urgence en mer qui sont prévus aux colonnes 2 à 4 ou, selon le cas, la carte de conducteur d’embarcation de plaisance visée à la colonne 5.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
    Type de bâtiment et classe de voyagesFUM sur la sécurité de baseFUM sur la sécurité des petits bâtiments transportant des passagersFUM sur la sécurité de base des petits bâtiments autres que des embarcations de plaisanceCarte de conducteur d’embarcation de plaisance
    1Bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 effectuant un voyage à moins de 25 milles marins de la riveApplicableApplicableApplicableApplicable aux voyages en eaux abritées et aux voyages à moins de deux milles marins de la rive
    2Bâtiment de pêche d’une jauge de plus de 15 et d’au plus 150 effectuant un voyage à moins de 25 milles marins de la riveApplicableApplicableApplicable
    3Bâtiment de pêche effectuant un voyage au-delà d’un voyage à proximité du littoral, classe 2ApplicableApplicable
    4Bâtiment, autre qu’un bâtiment de pêche, d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors tout d’au plus 12 m effectuant un voyage à moins de 25 milles marins de la riveApplicableApplicableApplicable
    5Bâtiment, autre qu’un bâtiment de pêche, d’une jauge brute de plus de 15 et d’au plus 150, qui effectue un voyage en eaux abritées et qui n’est pas un bâtiment transportant des passagersApplicableApplicableApplicable
    6Bâtiment transportant des passagers, autre qu’un traversier, d’une jauge brute d’au plus 150, sans couchette, effectuant un voyage en eaux abritées, si ce bâtiment n’est pas uniquement utilisé de façon saisonnière, entre le 31 mars et le 1er décembre de chaque annéeApplicableApplicableApplicable
    7Traversier d’une jauge brute d’au plus 150, à un seul pont découvert, effectuant un voyage en eaux abritéesApplicableApplicableApplicable
    8Bâtiment d’une longueur hors tout d’au plus 8 m, autre qu’un bâtiment de pêche ou un remorqueur, qui n’est pas un bâtiment transportant des passagersApplicableApplicableApplicableApplicable aux voyages en eaux abritées et aux voyages à moins de deux milles marins de la rive
    9Bâtiment d’une longueur hors tout d’au plus 8 m, autre qu’un bâtiment de pêche ou un remorqueur, qui transporte au plus six passagers et qui effectue un voyage en eaux abritéesApplicableApplicableApplicableApplicable
    10Sous réserve du paragraphe (4), tout autre bâtiment effectuant un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2ApplicableApplicable
  • (4) Le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment transportant des passagers qui n’est pas un traversier, qui effectue un voyage en eaux abritées, qui n’est utilisé que de façon saisonnière, entre le 31 mars et le 1er décembre de chaque année, et qui est sans couchette veillent à ce que chaque membre de l’effectif qui est tenu d’être à bord afin que le bâtiment soit conforme aux exigences relatives aux effectifs de sécurité de la présente partie obtienne, avant d’avoir accumulé un total de six mois de service en mer :

    • a) le certificat de formation relative aux fonctions d’urgence en mer sur la sécurité des petits bâtiments transportant des passagers saisonniers (personnel non breveté) pour ce bâtiment, dans le cas d’une personne non tenue par le présent règlement d’être titulaire d’un brevet pour exercer ses fonctions à bord d’un bâtiment;

    • b) au moins un des certificats de formation relative aux fonctions d’urgence en mer qui sont prévus aux colonnes 2 à 4 du tableau du paragraphe (3), dans tout autre cas.

  • (5) Le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment veillent à ce que chaque personne qui est affectée, selon le rôle d’appel, à une équipe de lutte contre l’incendie soit titulaire :

    • a) dans le cas d’un bâtiment qui effectue un voyage en eaux abritées et qui est tenu d’avoir à bord un équipement de pompier, le certificat de formation relative aux fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité de base;

    • b) dans le cas d’un bâtiment qui effectue un voyage en eaux abritées et qui n’est pas tenu d’avoir à bord un équipement de pompier :

      • (i) soit l’un des certificats de formation relative aux fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité de base qui sont prévus aux colonnes 2 à 4 du tableau du paragraphe (3),

      • (ii) soit, lorsqu’il s’agit d’un bâtiment utilisé uniquement de façon saisonnière entre le 31 mars et le 1er décembre de chaque année, le certificat de formation relative aux fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité des petits bâtiments transportant des passagers saisonniers (personnel non breveté) pour ce bâtiment;

    • c) dans le cas de tous les autres bâtiments, à l’exception de ceux qui figurent au tableau du paragraphe (3), la sécurité de base STCW.

  • (6) Le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment veillent à ce que chaque personne affectée, selon le rôle d’appel, à la préparation ou à la mise à l’eau d’un bateau de sauvetage, autre qu’un radeau de sauvetage mis à l’eau manuellement ou une plate-forme de sauvetage gonflable mise à l’eau manuellement, soit titulaire d’un certificat de formation relative aux fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et des canots de secours, autres que des canots de secours rapides.

  • (7) Le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment équipé d’un dispositif d’évacuation en mer veillent à ce que toute personne employée à bord ait reçu de la formation sur le déploiement de ce dispositif au moyen des aides à la formation du bâtiment et à ce que les personnes affectées, selon le rôle d’appel, au déploiement de ce dispositif d’évacuation aient, selon le cas :

    • a) pris part à un exercice de déploiement complet de ce dispositif en conformité avec le certificat d’approbation du dispositif;

    • b) présenté une attestation selon laquelle elles ont terminé avec succès la formation offerte par le fabricant.

  • (8) Le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment veillent à ce que toute personne désignée pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord d’un bâtiment satisfasse à l’une des conditions suivantes :

    • a) être médecin;

    • b) avoir terminé avec succès le cours de formation approuvé en soins médicaux en mer.

  • (9) Le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment veillent à ce que toute personne désignée pour prodiguer les premiers soins à bord d’un bâtiment soit titulaire :

    • a) si le bâtiment effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées, d’un certificat de formation sur le secourisme élémentaire en mer ou sur le secourisme avancé en mer ou, dans le cas d’une UML, d’un certificat de formation relatif à un cours accepté par le ministre comme ayant un contenu équivalent à celui du cours de secourisme avancé en mer;

    • b) si le bâtiment effectue un voyage illimité ou un voyage à proximité du littoral, classe 1, d’un certificat de formation sur le secourisme avancé en mer ou, dans le cas d’une UML, d’un certificat de formation relatif à un cours accepté par le ministre comme ayant un contenu équivalent à celui du cours de secourisme avancé en mer.

 

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