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Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 2Armement (suite)

SECTION 2Bâtiments Canadiens (suite)

Quart à la passerelle

 Sous réserve de l’article 252, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le voyage projeté soit planifié et que le quart à la passerelle soit assuré conformément aux parties 2, 3 et 3-1 de la section A-VIII/2 du Code STCW.

 Sous réserve de l’alinéa 216(2)b) et du paragraphe 216(4), il est interdit à toute personne, et à tout capitaine de permettre à une personne d’agir à titre de membre du quart à la passerelle d’un bâtiment, à moins qu’elle ne soit titulaire du brevet ou du certificat de compétence propre à la catégorie du bâtiment et à sa région d’exploitation, ainsi qu’aux fonctions qu’elle doit exécuter.

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment doit être de service lorsque la pratique ordinaire des marins l’exige.

  • (2) Le capitaine d’un bâtiment n’est pas compté comme membre du quart à la passerelle sauf si le bâtiment, selon le cas :

    • a) est solidement ancré dans un port ou solidement amarré à la rive;

    • b) a une jauge brute d’au plus 1 000;

    • c) a une jauge brute de plus de 1 000 mais de moins de 3 000, et au moins trois quarts à la passerelle sont établis.

  •  (1) Le nombre minimal de personnes formant le quart à la passerelle qui est exigé par le présent article est accru lorsque le capitaine établit que la pratique ordinaire des marins l’exige.

  • (2) Le quart à la passerelle doit être composé, à tout le moins, des personnes suivantes :

    • a) une personne chargée du quart à la passerelle qui :

      • (i) dans tous les cas, est titulaire d’un brevet ou certificat de compétence qui l’autorise à remplir des fonctions de quart à la passerelle et de veille radioélectrique,

      • (ii) dans le cas d’un bâtiment équipé d’une installation radiotéléphonique, est titulaire d’un certificat d’opérateur radio propre à la catégorie du bâtiment et à sa région d’exploitation, conformément à la section 7,

      • (iii) dans le cas d’un système de visualisation des cartes électroniques et d’information (SVCEI) qui est utilisé pour répondre aux exigences relatives aux cartes qui figurent à l’article 142 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation :

        • (A) d’une part, est titulaire d’un certificat de formation sur le SVCEI,

        • (B) d’autre part, s’est vu remettre par le capitaine des instructions écrites sur l’utilisation du SVCEI et des dispositifs d’alimentation de secours qui sont à bord du bâtiment et s’est familiarisée avec ceux-ci;

    • b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 5, une personne supplémentaire qui, dans le cas où le bâtiment a une jauge brute d’au moins 500, est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de navigant qualifié ou d’un brevet de matelot de quart à la passerelle;

    • c) sous réserve des paragraphes (4) et (5), dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute de plus de 1 000 qui n’est ni solidement ancré dans un port ni solidement amarré à la rive, une deuxième personne supplémentaire qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de navigant qualifié ou d’un brevet de matelot de quart à la passerelle;

    • d) une personne chargée de la veille radioélectrique qui est qualifiée en vertu de l’article 266, à moins que la personne chargée du quart à la passerelle ne soit titulaire du certificat approprié et ne soit également chargée de la veille radioélectrique.

  • (3) Aucune personne supplémentaire n’est exigée dans les cas suivants :

    • a) le bâtiment se livre au triage ou au débusquage des billes de bois sans l’utilisation de lignes ni de chaînes, dans une aire de stockage;

    • b) le bâtiment satisfait aux conditions suivantes :

      • (i) il a une jauge brute d’au plus 500,

      • (ii) il offre une vue panoramique dégagée depuis le poste de gouverne,

      • (iii) il effectue un voyage d’au plus cinq milles marins dans les limites du port, dans des conditions de bonne visibilité, entre le lever et le coucher du soleil;

    • c) le bâtiment est un remorqueur qui aide un autre bâtiment alors qu’il y est relié par une amarre;

    • d) le bâtiment a une jauge brute d’au plus 1 000 et est solidement ancré dans un port ou solidement amarré à la rive.

  • (4) La personne supplémentaire et la deuxième personne supplémentaire qui sont affectées au même quart à la passerelle ne sont pas tenues d’être toutes deux titulaires de l’un des brevets visés aux alinéas (2)b) ou c) si l’une d’entre elles est un matelot en stage en vue de l’obtention de l’un de ces brevets.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), une deuxième personne supplémentaire n’est pas exigée à bord d’une UML stationnaire, ni à bord de tout autre bâtiment d’une jauge brute de plus de 1 000, si ce bâtiment est, d’une part, doté d’un cabinet d’aisance adjacent à la passerelle de navigation et mis à la disposition des membres du quart à la passerelle et, d’autre part, muni de l’équipement mentionné à l’annexe de la présente partie, lequel est conforme aux conditions suivantes :

    • a) il est en bon état de fonctionnement;

    • b) il est adéquatement éclairé pour une utilisation de nuit;

    • c) il est utilisé conformément à la pratique ordinaire des marins.

  • (6) Une deuxième personne supplémentaire est exigée à bord d’un bâtiment conforme aux exigences du paragraphe (5) si l’utilisation de la gouverne automatique est interdite par un règlement administratif local ou, dans les circonstances ci-après, que son utilisation pourrait ralentir les manœuvres à la barre :

    • a) la visibilité est réduite;

    • b) la circulation est dense;

    • c) il y a des situations dangereuses pour la navigation.

Officiers mécaniciens

 Les articles 218 à 226 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments suivants :

  • a) les bâtiments d’une jauge brute de moins de 5;

  • b) les bâtiments non pontés;

  • c) les bâtiments propulsés par des moteurs hors-bord qui ne sont pas fixés de façon permanente à ceux-ci.

 Le brevet d’officier mécanicien doit correspondre au mode de propulsion du bâtiment :

  • a) dans le cas d’un bâtiment à moteur autre qu’un bâtiment de pêche, un brevet de la catégorie navire à moteur;

  • b) dans le cas d’un bâtiment à vapeur, un brevet de la catégorie navire à vapeur;

  • c) dans le cas d’un bâtiment de pêche à moteur, un brevet de la catégorie navire à moteur ou bâtiment de pêche à moteur.

  •  (1) Tout bâtiment transportant des passagers qui effectue un voyage visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la puissance de propulsion se situe dans une plage indiquée à la colonne 2 doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacun des brevets mentionnés à la colonne 3 en regard de ce voyage et de cette plage, une personne qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du bâtiment.

    TABLEAU

    Brevets de mécanicien — bâtiments transportant des passagers

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    VoyagePuissance de propulsion (kW)Brevets
    1Voyage illimité ou, si le bâtiment ne navigue pas uniquement entre des ports canadiens, voyage à proximité du littoral, classe 1a) de 75 à 3 000;a) deuxième et troisième classe;
    b) de plus de 3 000.b) première et deuxième classe.
    2Voyage à proximité du littoral, classe 1, si le bâtiment navigue uniquement entre des ports canadiensa) de 75 à 4 000;a) deuxième classe;
    b) de plus de 4 000.b) première et deuxième classe.
    3Voyage à proximité du littoral, classe 2a) de 75 à 999;a) quatrième classe;
    b) de 1 000 à 3 999;b) troisième classe;
    c) de 4 000 à 7 000;c) deuxième classe;
    d) de plus de 7 000.d) première et deuxième classe.
    4Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou voyage en eaux abritéesa) de 75 à 749;a) opérateur des machines de petits bâtiments;
    b) de 750 à 1 499;b) sous réserve du paragraphe (2), quatrième classe;
    c) de 1 500 à 2 999;c) troisième classe;
    d) de 3 000 à 7 000;d) deuxième classe;
    e) de plus de 7 000.e) première et troisième classe. 
  • (2) Tout bâtiment transportant des passagers dont la puissance de propulsion est d’au moins 750 kW mais d’au plus 1 499 kW et qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou voyage en eaux abritées d’une durée de moins de six heures peut avoir à bord, et son représentant autorisé peut employer, une personne titulaire d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, au lieu de l’officier mécanicien exigé par l’alinéa b) de la colonne 3 de l’article 4 du tableau du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bâtiment est doté d’un système de propulsion composé d’au moins deux moteurs indépendants quant à leurs systèmes de commandes et à leurs circuits de combustible, cette duplication permettant la continuité de la propulsion et de la gouverne en cas de défaillance d’un des moteurs;

    • b) le système de propulsion est commandé à partir de la passerelle et comporte les commandes des moteurs, les contrôles d’urgence, ainsi que les indicateurs et les alarmes nécessaires;

    • c) le contact radio continu est maintenu avec la base d’attache;

    • d) le représentant autorisé fournit, à la fois :

      • (i) une liste de la marche à suivre et des vérifications avant le départ, laquelle marche à suivre et lesquelles vérifications doivent être effectuées par l’opérateur des machines de petits bâtiments avant chaque départ,

      • (ii) un calendrier d’entretien conforme aux recommandations du fabricant des moteurs principaux, lequel entretien doit être effectué, selon le cas :

        • (A) par un mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet de mécanicien de quatrième classe,

        • (B) par une entreprise de services accréditée par le fabricant des moteurs principaux avec laquelle il a conclu un contrat d’entretien;

    • e) le registre de la marche à suivre avant le départ est facilement accessible, pour examen par un inspecteur maritime, à bord du bâtiment ou, dans le cas d’un bâtiment qui ne s’éloigne pas de plus de cinq milles marins de son port d’attache, dans ce port d’attache.

  •  (1) Tout bâtiment de charge qui effectue un voyage mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la puissance de propulsion se situe dans une plage mentionnée à la colonne 2 doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacun des brevets indiqués à la colonne 3 en regard de ce voyage et de cette plage, un officier mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du bâtiment.

    TABLEAU

    Brevets de mécanicien — bâtiments de charge

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    VoyagePuissance de propulsion (kW)Brevets
    1Voyage illimité ou, si le bâtiment ne navigue pas uniquement entre des ports canadiens, voyage à proximité du littoral, classe 1a) de 750 à 1 999;a) troisième classe assorti d’un visa de chef mécanicien et quatrième classe assorti d’un visa d’officier mécanicien en second;
    b) de 2 000 à 3 000;b) deuxième et troisième classe;
    c) de plus de 3 000.c) première et deuxième classe.
    2Voyage à proximité du littoral, classe 1, si le bâtiment navigue uniquement entre des ports canadiensa) de 750 à 1 999;a) troisième classe;
    b) de 2 000 à 5 000;b) deuxième classe;
    c) de plus de 5 000.c) première et deuxième classe.
    3Voyage à proximité du littoral, classe 1, si le bâtiment navigue uniquement dans le golfe du Saint-Laurent et le bassin des Grands Lacsa) de 750 à 1 999;a) troisième classe;
    b) de 2 000 à 7 000;b) deuxième classe;
    c) de plus de 7 000.c) première et deuxième classe.
    4Voyage à proximité du littoral, classe 2a) de 750 à 1 499;a) quatrième classe;
    b) de 1 500 à 2 999;b) troisième classe;
    c) de 3 000 à 7 000;c) deuxième classe;
    d) de plus de 7 000.d) première et troisième classe.
    5Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou voyage en eaux abritéesa) de 750 à 1 999;a) sous réserve du paragraphe (2), quatrième classe;
    b) de 2 000 à 4 000;b) troisième classe;
    c) de plus de 4 000.c) deuxième classe.
  • (2) Tout bâtiment de charge d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW mais d’au plus 1 999 kW qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité, ou un voyage en eaux abritées, d’une durée de moins de six heures peut avoir à bord, et son représentant autorisé peut employer, une personne titulaire d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, au lieu de l’officier mécanicien exigé par l’alinéa a) de la colonne 3 de l’article 5 du tableau du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bâtiment est doté d’un système de propulsion composé d’au moins deux moteurs indépendants quant à leurs systèmes de commandes et à leurs circuits de combustible, cette duplication permettant la continuité de la propulsion et de la gouverne en cas de défaillance d’un des moteurs;

    • b) le système de propulsion est commandé à partir de la passerelle et comporte les commandes des moteurs, les contrôles d’urgence, ainsi que les indicateurs et les alarmes nécessaires;

    • c) le contact radio continu est maintenu avec la base d’attache;

    • d) le représentant autorisé fournit, à la fois :

      • (i) une liste de la marche à suivre et des vérifications avant le départ, laquelle marche à suivre et lesquelles vérifications doivent être effectuées par l’opérateur de machines de petits bâtiments avant chaque départ,

      • (ii) un calendrier d’entretien conforme aux recommandations du fabricant des moteurs principaux, lequel entretien doit être effectué, selon le cas :

        • (A) par un mécanicien titulaire à tout le moins d’un brevet de mécanicien de quatrième classe,

        • (B) par une entreprise de services accréditée par le fabricant des moteurs principaux avec laquelle il a conclu un contrat d’entretien;

    • e) le registre de la marche à suivre avant le départ est facilement accessible, pour examen par un inspecteur maritime, à bord du bâtiment ou, dans le cas d’un bâtiment qui ne s’éloigne pas de plus de cinq milles marins de son port d’attache, dans ce port d’attache.

  •  (1) Tout remorqueur qui effectue un voyage mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la puissance de propulsion se situe dans une plage mentionnée à la colonne 2 doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacun des brevets indiqués à la colonne 3, en regard de ce voyage et de cette plage, un officier mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet dans la catégorie propre au mode de propulsion du bâtiment.

    TABLEAU

    Brevets de mécanicien — remorqueurs

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    VoyagePuissance de propulsion (kW)Brevets
    1Voyage illimité ou, si le bâtiment ne navigue pas uniquement entre des ports canadiens, voyage à proximité du littoral, classe 1a) de 750 à 1 999;a) troisième classe assorti d’un visa de chef mécanicien et quatrième classe assorti d’un visa d’officier mécanicien en second;
    b) de 2 000 à 3 000;b) deuxième et troisième classe;
    c) de plus de 3 000.c) première et deuxième classe.
    2Voyage à proximité du littoral, classe 1, si le bâtiment navigue uniquement entre des ports canadiensa) de 750 à 2 999;a) troisième classe;
    b) de 3 000 à 6 000;b) deuxième classe;
    c) de plus de 6 000.c) première et deuxième classe.
    3Voyage à proximité du littoral, classe 2a) de 750 à 1 999;a) sous réserve du paragraphe (2), quatrième classe;
    b) de 2 000 à 3 999;b) troisième classe;
    c) de 4 000 à 7 000;c) deuxième classe;
    d) de plus de 7 000.d) première et troisième classe.
    4Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou voyage en eaux abritéesa) de 1 500 à 2 999;a) sous réserve du paragraphe (2), quatrième classe;
    b) de 3 000 à 5 000;b) sous réserve du paragraphe (3), troisième classe;
    c) de plus de 5 000.c) sous réserve du paragraphe (3), deuxième classe.
  • (2) Tout remorqueur d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW mais d’au plus 1 999 kW qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou tout remorqueur d’une puissance de propulsion d’au moins 1 500 kW mais d’au plus 2 999 kW qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou un voyage en eaux abritées, d’une durée de moins de six heures peut avoir à bord, et son représentant autorisé peut employer une personne titulaire d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, au lieu de l’officier mécanicien exigé par les paragraphes a) de la colonne 3 des articles 3 et 4 du tableau du paragraphe (1,) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le remorqueur est doté d’un système de propulsion composé d’au moins deux moteurs indépendants quant à leurs systèmes de commandes et à leurs circuits de combustible, cette duplication permettant la continuité de la propulsion et de la gouverne en cas de défaillance d’un des moteurs;

    • b) le système de propulsion est commandé à partir de la passerelle et comporte les commandes des moteurs, les contrôles d’urgence, ainsi que les indicateurs et les alarmes nécessaires;

    • c) le contact radio continu est maintenu avec la base d’attache;

    • d) le représentant autorisé fournit, à la fois :

      • (i) une liste de la marche à suivre et des vérifications avant le départ, laquelle marche à suivre et lesquelles vérifications doivent être effectuées par l’opérateur des machines de petits bâtiments avant chaque départ,

      • (ii) un calendrier d’entretien conforme aux recommandations du fabricant des moteurs principaux, lequel entretien doit être effectué, selon le cas :

        • (A) par un mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet de mécanicien de quatrième classe,

        • (B) par une entreprise de services accréditée par le fabricant des moteurs principaux avec laquelle il a conclu un contrat d’entretien;

    • e) le registre de la marche à suivre avant le départ est facilement accessible pour examen, par un inspecteur maritime, à bord du bâtiment ou, dans le cas d’un bâtiment qui ne s’éloigne pas de plus de cinq milles marins de son port d’attache, dans ce port d’attache.

  • (3) Tout remorqueur portuaire d’une jauge brute de moins de 500 qui n’est pas un bâtiment transportant des passagers, qui est utilisé pour assister un bâtiment à l’accostage ou à l’appareillage et qui ne se trouve jamais à plus de cinq milles marins d’un quai accessible et offrant un refuge peut avoir à bord, et son représentant autorisé peut employer, une personne titulaire d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, au lieu de l’officier mécanicien exigé par les alinéas b) et c) de la colonne 3 de l’article 4 du tableau du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le remorqueur portuaire est conforme aux exigences applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel en application du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments ou prévues à l’annexe VIII du Règlement sur les machines de navires, selon le cas;

    • b) un mécanicien à terre est disponible et prêt à intervenir si le capitaine établit que le bâtiment requiert une aide immédiate;

    • c) le représentant autorisé fournit une liste de la marche à suivre et des vérifications avant le départ, laquelle marche à suivre et lesquelles vérifications doivent être effectuées par l’opérateur des machines de petits bâtiments avant chaque départ;

    • d) le registre de la marche à suivre avant le départ est facilement accessible, pour examen par un inspecteur maritime, à bord du bâtiment ou, dans le cas d’un bâtiment qui ne s’éloigne pas de plus de cinq milles marins de son port d’attache, dans ce port d’attache;

    • e) le contact radio continu est maintenu avec la base d’attache.

 

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