Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Officier de pont de quart et officier de pont de quart, à proximité du littoral
134. (1) Le candidat au brevet d’officier de pont de quart ou d’officier de pont de quart, à proximité du littoral doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2 Article Exigences Particularités 1. Expérience Le service en mer prévu au paragraphe (2). 2. Certificats ou autres documents à fournir à l’examinateur Les certificats ou documents suivants : a) FUM sur la sécurité de base STCW; b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides; c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie; d) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication; e) NES, niveau I; f) système de visualisation des cartes électroniques et d’information (SVCEI); g) secourisme avancé en mer; h) dans le cas du brevet d’officier de pont de quart, la connaissance et l’utilisation du sextant; i) attestation relative à la capacité du candidat à manier la barre, comprenant la déclaration et au moins les renseignements mentionnés à l’annexe 3 de la présente partie. 3. Réussite aux examens Les examens suivants : a) communications, niveau 1; b) communications, niveau 2; c) usage des cartes et pilotage, niveau 2; d) sécurité de la navigation, niveau 1; e) météorologie, niveau 1; f) construction et stabilité du navire, niveau 4; g) cargaisons, niveau 2; h) connaissances générales sur le navire, niveau 3; i) SIM I, après avoir obtenu le certificat visé à l’alinéa 2e); j) navigation astronomique, niveau 2, dans le cas du candidat au brevet d’officier de pont de quart, après avoir obtenu le certificat exigé à l’alinéa 2h); k) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau. (2) Le candidat au brevet d’officier de pont de quart ou d’officier de pont de quart, à proximité du littoral doit accumuler le service en mer ci-après à exercer des fonctions de pont à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 25 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées :
a) soit au moins 36 mois, dont au moins six à exercer des tâches liées au quart à la passerelle sous la supervision d’un officier de pont qualifié;
b) soit au moins 24 mois dans le cadre d’un programme de formation à bord approuvé;
c) soit au moins 12 mois dans le cadre d’un programme de formation approuvé de cadets relatif à la navigation.
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