Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 2Armement (suite)

SECTION 2Bâtiments Canadiens (suite)

Officiers mécaniciens (suite)

 Tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article et dont la puissance de propulsion se situe dans la plage mentionnée à la colonne 2 doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacun des brevets indiqués à la colonne 3, en regard de ce voyage et de cette plage, un officier mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du bâtiment.

TABLEAU

Brevets de mécanicien — bâtiments de pêche

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
VoyagePuissance de propulsion (kW)Brevets
1Voyage illimité ou voyage à proximité du littoral, classe 1a) de 750 à 1 999;a) troisième classe;
b) de 2 000 à 5 000;b) deuxième classe;
c) de plus de 5 000.c) première et deuxième classe.
2Voyage à proximité du littoral, classe 2, ou voyage en eaux abritéesa) de 750 à 2 999;a) quatrième classe;
b) de 3 000 à 5 000;b) troisième classe;
c) de plus de 5 000.c) deuxième classe.

Quart dans la salle des machines

 Sous réserve de l’article 253, le chef mécanicien d’un bâtiment veille, en consultation avec le capitaine, à ce que le voyage soit planifié et que le quart dans la salle des machines soit assuré conformément aux parties 2, 3 et 3-2 de la section A-VIII/2 du Code STCW.

  •  (1) Sous réserve de l’article 226, le chef mécanicien d’un bâtiment veille, en consultation avec le capitaine, à ce que le quart dans la salle des machines soit composé :

    • a) dans le cas d’un bâtiment visé au paragraphe (2), d’une personne chargée du quart dans la salle des machines qui, à tout le moins, selon le cas :

      • (i) est titulaire d’un brevet conforme à l’article 218 et exigé par les tableaux des paragraphes 219(1), 220(1) ou 221(1) ou de l’article 222,

      • (ii) est titulaire :

        • (A) dans le cas d’un bâtiment transportant des passagers, d’un bâtiment de charge ou d’un remorqueur, d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe,

        • (B) dans le cas d’un bâtiment de pêche à moteur dont la puissance de propulsion ne dépasse pas 2 000 kW, d’un brevet d’officier mécanicien de quart, bâtiment de pêche à moteur,

        • (C) dans le cas d’un bâtiment de pêche dont la puissance de propulsion est de plus de 2 000 kW, d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe;

    • b) dans le cas d’un bâtiment d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW, d’une personne additionnelle qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de matelot de la salle des machines.

  • (2) L’alinéa (1)a) s’applique si le bâtiment est l’un des suivants :

    • a) un bâtiment transportant des passagers qui a une puissance de propulsion de plus de 75 kW;

    • b) un bâtiment de pêche ou un bâtiment de charge d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW;

    • c) un remorqueur qui a une puissance de propulsion de plus de 750 kW et qui effectue un voyage autre qu’un voyage à proximité du littoral, classe 2 , limité ou un voyage en eaux abritées;

    • d) un remorqueur d’une puissance de propulsion de 1 500 kW ou plus.

  • (3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les conditions suivantes :

    • a) d’une part, les machines essentielles à l’exploitation sécuritaire du bâtiment sont dotées de caractéristiques de fonctionnement automatique qui, lorsque les machines sont en marche, les alimentent et les lubrifient à partir d’un ravitaillement suffisant pour leur permettre de fonctionner sans interruption et à pleine capacité pendant une période d’au moins 24 heures;

    • b) d’autre part, il s’agit d’un bâtiment dont la propulsion est commandée à distance à partir de la passerelle ou qui n’est pas en train de manoeuvrer.

  •  (1) Tout bâtiment équipé conformément aux exigences applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel en application du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments ou prévues à l’annexe VIII du Règlement sur les machines de navires peut naviguer sous un régime de surveillance non continue de la tranche des machines à condition que les systèmes de commande et de surveillance à distance dans celle-ci soient inspectés à des intervalles d’au plus douze mois et que le certificat d’inspection porte une mention attestant cette inspection.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments d’une jauge brute d’au moins 500 lorsqu’ils effectuent des manœuvres ou font route dans un chenal étroit ou une voie d’accès.

Cumul des fonctions

  •  (1) Il est interdit, à bord d’un bâtiment à moteur dont la longueur est de plus de 20 m, de cumuler les fonctions de capitaine et d’officier mécanicien.

  • (2) Toute personne peut, à bord d’un bâtiment à moteur d’une longueur de 20 m ou moins, cumuler les fonctions de capitaine et d’officier mécanicien si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est titulaire d’un brevet lui permettant d’agir à titre de capitaine à bord de ce bâtiment et, si le présent règlement exige qu’elle soit titulaire d’un brevet d’officier mécanicien, de ce dernier brevet;

    • b) le moteur du bâtiment est installé de façon à permettre :

      • (i) d’une part, sa commande à partir du poste de gouverne,

      • (ii) d’autre part, le repérage rapide de toute défectuosité du moteur et, le cas échéant, l’exécution des mises au point nécessaires de celui-ci par la personne au poste de gouverne alors qu’elle effectue la vigie;

    • c) il se trouve à bord, en plus de la personne qui cumule les fonctions, à tout le moins, un membre de l’équipage âgé d’au moins 18 ans qui est apte à fournir l’aide nécessaire en cas d’urgence.

Cuisiniers

 Lorsqu’un bâtiment a à bord et emploie un cuisinier, le représentant autorisé veille à ce que celui-ci soit titulaire du brevet de cuisinier de navire si le bâtiment répond aux conditions suivantes :

  • a) il a un effectif minimal de 10 ou plus;

  • b) il est utilisé pour une activité commerciale de transport de marchandises ou de passagers;

  • c) il effectue un voyage international autre qu’un voyage aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Visas et brevets — Bâtiments-citernes

  •  (1) Tout capitaine, premier officier, chef mécanicien ou officier mécanicien en second employé à bord d’un pétrolier, d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques ou d’un bâtiment-citerne pour gaz liquéfié doit être titulaire d’un visa de formation spécialisée pour pétrolier, d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques ou d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié, selon le cas.

  • (2) Tout pétrolier, bâtiment-citerne pour produits chimiques, bâtiment-citerne pour gaz liquéfié ou autre bâtiment transportant une cargaison de pétrole, de produits chimiques ou de gaz liquéfié doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacune des fonctions indiquées à la colonne 1 du tableau du présent article, une personne qui est titulaire du brevet ou du visa indiqué à la colonne 2.

    TABLEAU

    Brevets et visas — bâtiments-citernes

    ArticleColonne 1Colonne 2
    FonctionBrevet ou visa
    1Fonctions particulières dans une opération de transbordement d’hydrocarbures à bord d’un pétrolierBrevet ou visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques
    2Fonctions particulières dans une opération de transbordement de produits chimiques à bord d’un bâtiment-citerne pour produits chimiquesBrevet ou visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques
    3Fonctions particulières dans une opération de transbordement de gaz liquéfié à bord d’un bâtiment-citerne pour gaz liquéfiéBrevet ou visa de familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié
    4Responsabilité d’une opération de transbordement d’hydrocarbures à bord d’un pétrolierVisa de formation spécialisée pour pétrolier
    5Responsabilité d’une opération de transbordement de produits chimiques à bord d’un bâtiment-citerne pour produits chimiquesVisa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques
    6Responsabilité d’une opération de transbordement de gaz liquéfié à bord d’un bâtiment-citerne pour gaz liquéfiéVisa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié
    7Adjoint de la personne exerçant les fonctions mentionnées aux articles 1, 2, 4 ou 5Brevet ou visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques
    8Adjoint de la personne exerçant les fonctions mentionnées aux articles 3 ou 6Brevet ou visa de familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié
    9Responsabilité d’une opération de transbordement d’hydrocarbures ou d’une opération de transbordement d’un mélange d’hydrocarbures dans les eaux situées au nord de 60° N à bord d’un bâtiment sans équipageBrevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60° N), ou brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spécialisée pour pétrolier
    10Responsabilité d’une opération de transbordement d’hydrocarbures ou d’une opération de transbordement d’un mélange d’hydrocarbures, autre qu’une opération visée à l’article 9 du présent tableau à bord d’un bâtiment sans équipageBrevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, ou brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits pétroliers
    11Responsabilité d’une opération de transbordement de produits chimiques ou d’une opération de transbordement d’un mélange de produits chimiques à bord d’un bâtiment sans équipageBrevet de surveillant d’opérations de transbordement de produits chimiques, ou brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques
    12Responsabilité d’une opération de transbordement de gaz liquéfié à bord d’un bâtiment sans équipageBrevet de surveillant d’opérations de transbordement de gaz liquéfié, ou brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié
  • (3) Dans les cas où le bâtiment-citerne utilise un système de gaz inerte ou un système de lavage au pétrole brut :

    • a) d’une part, les personnes qui ont des responsabilités à l’égard de l’utilisation de ces systèmes doivent :

      • (i) être titulaires d’un certificat de formation attestant qu’elles ont terminé avec succès la formation sur le système de gaz inerte ou le système de lavage au pétrole brut, ou les deux, selon les systèmes dont est équipé le bâtiment ou ont, à tout le moins, une année d’expérience à bord de bâtiments-citernes à exercer des fonctions comprenant le déchargement de cargaisons et les opérations connexes appropriées au système de gaz inerte ou au système de lavage au pétrole brut, selon les systèmes dont est équipé le bâtiment,

      • (ii) dans le cas d’un pétrolier, avoir participé à au moins deux opérations de lavage au pétrole brut, dont au moins une à bord du pétrolier à bord duquel elles doivent assumer la responsabilité du déchargement de cargaison ou à bord d’un pétrolier similaire;

    • b) d’autre part, dans le cas d’un pétrolier, les autres personnes affectées à des tâches mentionnées dans le manuel sur l’équipement et l’exploitation du bâtiment, lequel doit être conforme aux conditions énoncées à la règle 13B(5) de l’annexe 1 de la Convention sur la pollution doivent :

      • (i) avoir accumulé au moins six mois d’expérience à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes à titre de participants aux opérations de déchargement de cargaison,

      • (ii) avoir reçu à bord la formation sur l’utilisation du système de gaz inerte et du système de lavage au pétrole brut du pétrolier.

Visas et brevets — Bâtiments transportant des passagers

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’un bâtiment roulier qui transporte plus de 12 passagers, qui a une jauge brute de plus de 500 et qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, le capitaine, le premier officier, le chef mécanicien, l’officier mécanicien en second et, si l’une des fonctions ci-après leur est assignée, les personnes employées à bord du bâtiment, doivent être titulaires d’un brevet ou d’un visa de gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers) :

    • a) charger, décharger ou arrimer les marchandises;

    • b) fermer les ouvertures de la coque;

    • c) assurer la sécurité des passagers dans les situations d’urgence;

    • d) aider à l’embarquement ou au débarquement des passagers.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), doivent être titulaires d’un brevet ou d’un visa de gestion de la sécurité des passagers les personnes, autres que celles visées au paragraphe (1), employées à bord d’un bâtiment roulier d’une jauge brute de plus de 500 qui transporte plus de 12 passagers et qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, si les fonctions qui leur sont assignées comprennent l’une des tâches suivantes :

    • a) aider les passagers dans les situations d’urgence;

    • b) fournir directement un service aux passagers dans les espaces prévus pour les passagers;

    • c) aider à l’embarquement ou au débarquement des passagers.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent relativement à un bâtiment autre qu’un bâtiment assujetti à la Convention sur la Sécurité qu’à compter du 7 novembre 2011.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), doit être titulaire d’un brevet ou d’un visa de gestion de la sécurité des passagers chaque capitaine, officier et autre membre de l’effectif auquel sont assignées des fonctions spécifiques au rôle d’appel d’un bâtiment d’une jauge brute de plus de 500, qui transporte plus de 12 passagers, qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées et qui n’est pas un bâtiment roulier, lorsque les fonctions qui lui sont assignées comprennent l’une des tâches suivantes :

    • a) aider les passagers dans les situations d’urgence;

    • b) fournir directement un service aux passagers dans les espaces prévus pour les passagers;

    • c) aider à l’embarquement ou au débarquement des passagers.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique relativement à un bâtiment autre qu’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité qu’à compter du 7 novembre 2011.

SECTION 3Unités mobiles au large

Formation et familiarisation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le chef de l’installation au large veille à ce que les visiteurs et les membres du personnel qui ne sont pas employés directement à bord de l’UML ou qui ne sont pas régulièrement affectés à bord, lesquels se trouvent à bord pour une courte période et n’effectuent aucune tâche liée à l’exploitation courante de l’unité, reçoivent une formation d’orientation ou de familiarisation au large, ainsi que des instructions en matière de techniques de survie individuelle et de sécurité sur les lieux de travail qui permettent à ces personnes de connaître la structure hiérarchique de l’UML et la chaîne de commandement et :

    • a) de communiquer avec les autres personnes à bord en ce qui concerne des questions relatives à la sécurité de base et de comprendre les symboles, indicateurs et signaux d’alarme ayant trait à la sécurité, en particulier sur les mesures à prendre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) une personne passe par dessus bord,

      • (ii) un incendie, de la fumée ou du sulfure d’hydrogène sont détectés,

      • (iii) l’alarme d’incendie, celle pour l’abandon du bâtiment, celle pour le gaz toxique ou une autre alarme générale retentit;

    • b) de repérer et d’endosser un gilet de sauvetage et, s’il y en de fournies à bord, une combinaison d’immersion;

    • c) de reconnaître les postes de rassemblement, les postes d’embarquement et les parcours d’évacuation en cas d’urgence;

    • d) de donner l’alarme et d’utiliser correctement un extincteur d’incendie portatif;

    • e) de prendre immédiatement des mesures en cas d’accident ou d’urgence médicale à bord;

    • f) de fermer et d’ouvrir les portes d’incendie, les portes étanches aux intempéries et les portes étanches à l’eau installées à bord de l’UML, autres que celles des ouvertures de coque;

    • g) d’observer les pratiques de sécurité au travail de l’UML conformément au Code canadien du travail et de respecter le système d’autorisation de travail applicable à bord de l’UML.

  • (2) L’orientation ou la formation ainsi que les instructions visées aux alinéas (1)d) à g) peuvent être limitées ou omises dans le cas de personnes qui ne restent pas à bord de l’UML pour la nuit, à condition qu’elles soient accompagnées, alors qu’elles se trouvent à bord, par une personne visée aux articles 232 ou 233.

  •  (1) Le chef de l’installation au large veille à ce que les membres du personnel qui n’ont pas de responsabilités établies relativement à la sécurité et à la survie des autres reçoivent les formations suivantes :

    • a) la formation d’orientation ou de familiarisation, ainsi que les instructions, mentionnées à l’article 231;

    • b) la formation relative au sulfure d’hydrogène, s’il est possible que cette substance puisse se trouver à bord de l’UML;

    • c) la formation sur les systèmes d’information sur les matières dangereuses se trouvant sur les lieux de travail (SIMDUT);

    • d) avant d’avoir accumulé un mois de service à bord de l’UML, une formation de base dans les matières suivantes :

      • (i) aptitude aux techniques individuelles de survie,

      • (ii) prévention de l’incendie et lutte contre l’incendie,

      • (iii) sécurité individuelle,

      • (iv) familiarisation et orientation concernant l’agencement général de l’UML,

      • (v) systèmes d’exploitation de l’UML,

      • (vi) équipement et marche à suivre à bord de l’UML,

      • (vii) structure hiérarchique à bord de l’UML,

      • (viii) conception de la sécurité et plans d’urgence à bord de l’UML,

      • (ix) procédure d’alerte en situation d’urgence à bord de l’UML,

      • (x) nécessité primordiale de porter à l’attention d’une personne responsable toute situation anormale à bord de l’UML.

  • (2) La formation visée à l’alinéa (1)d) est donnée par un membre de l’équipage qui a reçu la formation spécialisée pertinente mentionnée à l’article 233.

  • (3) Le représentant autorisé d’une UML veille à ce qu’un registre de formation soit conservé, et présenté sur demande pour inspection par un inspecteur de la sécurité maritime, afin de permettre à l’inspecteur de s’assurer que chaque membre de l’équipage qui n’a pas de responsabilités établies relativement à la sécurité et à la survie des autres a atteint, au cours des cinq années précédentes, la norme de compétence exigée.

 

Date de modification :