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Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 2Armement (suite)

SECTION 3Unités mobiles au large (suite)

Formation et familiarisation (suite)

  •  (1) Le chef de l’installation au large veille à ce que chaque membre de l’effectif auquel les fonctions suivantes sont assignées au rôle d’appel soit titulaire :

    • a) s’il est chargé d’un bateau de sauvetage, d’un certificat de formation sur les fonctions d’urgence en mer relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;

    • b) s’il fait partie d’une équipe de lutte contre l’incendie, d’un certificat de formation sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui a trait aux techniques avancées de lutte contre l’incendie;

    • c) s’il est affecté à l’exploitation d’un canot de secours rapide, d’un certificat de formation d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides;

    • d) s’il est désigné pour prodiguer les premiers soins, d’un certificat de secourisme avancé en mer.

  • (2) Plutôt que d’être titulaire d’un certificat de formation exigé par le paragraphe (1), le membre d’équipage y peut substituer un certificat visé dans la publication de l’Association canadienne des producteurs pétroliers intitulée Canadian East Coast Offshore Petroleum Industry, Standard Practice for the Training and Qualification of Personnel , si le ministre a établi que le certificat de substitution est équivalent au certificat exigé par le paragraphe (1).

Effectif minimal

  •  (1) Le représentant autorisé d’une UML doit veiller à ce que l’effectif minimal de celle-ci soit composé des personnes suivantes :

    • a) un chef de l’installation au large qui est titulaire d’un brevet de chef de l’installation au large propre au type d’UML;

    • b) un superviseur de barge qui est titulaire d’un brevet de superviseur de barge propre au type d’UML;

    • c) dans le cas d’une UML/surface, un opérateur des commandes de ballasts qui est titulaire d’un brevet d’opérateur des commandes de ballasts et qui, dans le cas où les commandes de ballasts sont situées sur la passerelle ou dans l’espace où le quart à la passerelle est assuré, peut être la personne chargée du quart à la passerelle;

    • d) dans le cas d’une UML/autopropulsée, le nombre nécessaire de personnes pour assurer en permanence le quart à la passerelle, chacune de ces personnes étant titulaire, à tout le moins, d’un brevet d’officier de pont de quart;

    • e) dans le cas d’une UML stationnaire, le nombre nécessaire de personnes pour assurer en permanence le quart à la passerelle;

    • f) une personne responsable des machines qui est titulaire d’un brevet de chef de l’entretien, propre au type d’UML;

    • g) un officier mécanicien chargé du quart dans la salle des machines qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur ou d’un brevet de chef de l’entretien propre au type d’UML.

  • (2) Le représentant autorisé d’une UML/surface doit veiller à ce que celle-ci ait un nombre suffisant d’opérateurs des commandes de ballasts brevetés pour que le poste de commande des ballasts soit pourvu en permanence d’un opérateur breveté.

 Toute UML doit avoir à bord, et son représentant autorisé, doit employer :

  • a) pour chaque canot de secours rapide à bord, au moins une équipe de trois personnes, dont chacune est titulaire d’un certificat de formation relative à l’exploitation des canots de secours rapides;

  • b) pour chaque canot de secours à bord, à l’exception de ceux visés à l’alinéa a), au moins une équipe de trois personnes, dont chacune est titulaire d’un certificat de formation sur les fonctions d’urgence en mer relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;

  • c) pour chacun des bateaux de sauvetage qui sont exigés pour l’évacuation de toutes les personnes à bord, deux personnes dont chacune est titulaire d’un certificat de formation sur les fonctions d’urgence en mer relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides.

Document spécifiant les effectifs de sécurité

  •  (1) Le représentant autorisé d’une UML doit demander au ministre et celui-ci délivre, suite à cette demande, un document qui précise :

    • a) le nombre minimal de membres de l’effectif tel qu’il est établi conformément à l’article 234;

    • b) les brevets et certificats de compétence dont les membres de l’effectif doivent être titulaires conformément aux articles 177 à 183;

    • c) toute condition ou restriction visée sur les brevets et certificats de compétence visés à l’alinéa b).

  • (2) Le représentant autorisé de l’UML veille à ce que le document visé au paragraphe (1) soit à bord.

Quart à la passerelle

 Le chef de l’installation au large d’une UML veille à ce que le quart à la passerelle à bord de celle-ci soit assuré conformément aux parties 3 et 3-1 de la section A-VIII/2 du Code STCW.

  •  (1) Le nombre minimal de personnes formant le quart à la passerelle en application du présent article doit être accru lorsque la pratique ordinaire des marins l’exige pour l’exploitation normale et sécuritaire de l’UML.

  • (2) Le chef de l’installation au large peut être compté comme membre du quart à la passerelle.

  • (3) Le chef de l’installation au large d’une UML veille à ce que chaque quart à la passerelle à bord de celle-ci soit composé, à tout le moins, des personnes suivantes :

    • a) une personne chargée du quart à la passerelle qui :

      • (i) dans tous les cas, est titulaire d’un brevet attestant qu’elle possède les connaissances nécessaires ou a reçu des instructions suffisantes pour lui permettre d’utiliser adéquatement l’équipement de navigation et l’équipement radioélectrique dont est dotée l’UML,

      • (ii) dans le cas d’une UML/autopropulsée, est titulaire, à tout le moins, d’un brevet d’officier de pont de quart;

    • b) une personne supplémentaire qui, dans le cas d’une UML/autopropulsée d’une jauge brute d’au moins 500, est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de navigant qualifié ou d’un brevet de matelot de quart à la passerelle;

    • c) une personne responsable de la veille radioélectrique qui est qualifiée conformément à l’article 266, sauf si la personne chargée du quart à la passerelle est qualifiée pour effectuer cette veille.

Quart dans la salle des machines

 Le chef de l’installation au large d’une UML veille à ce que le quart dans la salle des machines soit assuré conformément aux parties 3 et 3-2 de la section A-VIII/2 du Code STCW.

  •  (1) Le chef de l’installation au large d’une UML veille à ce que le quart dans la salle des machines soit composé d’un officier mécanicien chargé du quart dans la salle des machines qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur ou d’un brevet de chef de l’entretien propre au type de l’UML.

  • (2) Toute UML qui est conforme aux exigences applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel en application du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments ou prévues à l’annexe VIII du Règlement sur les machines de navires peut être exploitée sous un régime de surveillance non continue de la tranche des machines à condition que les systèmes de commande et de contrôle à distance dans celle-ci soient inspectés à des intervalles d’au plus douze mois et que le certificat d’inspection porte une mention attestant cette inspection.

SECTION 4Bâtiments étrangers

Effectif minimal

 Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que l’effectif de celui-ci soit composé, à tout le moins, des personnes suivantes :

  • a) le capitaine;

  • b) les personnes nécessaires pour constituer :

    • (i) l’équipe de sauvetage,

    • (ii) la veille radioélectrique,

    • (iii) le quart à la passerelle,

    • (iv) le quart dans la salle des machines;

  • c) une personne chargée des machines du bâtiment, sauf si celui-ci est un bâtiment de charge, un remorqueur ou un bâtiment de pêche dont la puissance de propulsion est d’au plus 750 kW;

  • d) le cas échéant, les personnes exigées par le document spécifiant les effectifs de sécurité ou le document équivalent exigé par un des paragraphes 242(2) ou (3).

Document spécifiant les effectifs de sécurité ou document équivalent

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

    • a) les bâtiments de pêche;

    • b) les bâtiments en bois de construction primitive visés au paragraphe A de la règle 3 du chapitre I de SOLAS;

    • c) les bâtiments de charge et les remorqueurs d’une jauge brute de moins de 500;

    • d) les bâtiments qui effectuent un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées.

  • (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce qu’il y ait à bord un document spécifiant les effectifs de sécurité ou un document équivalent délivré par l’Administration, attestant que le bâtiment a à son bord les effectifs minimaux de sécurité nécessaires pour satisfaire aux exigences de la résolution A.890(21) de l’OMI Principes à observer pour déterminer les effectifs de sécurité ou de toute autre résolution qui la remplace.

  • (3) Le représentant autorisé d’un bâtiment autre qu’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce qu’il y ait à bord un document délivré par l’Administration, lequel contient, en anglais :

    • a) les renseignements suivants relatifs à l’identification du bâtiment :

      • (i) son nom,

      • (ii) son port d’immatriculation,

      • (iii) son numéro officiel,

      • (iv) le type de bâtiment,

      • (v) la jauge brute au registre,

      • (vi) la puissance et le mode de propulsion;

    • b) un tableau indiquant les renseignements suivants :

      • (i) le nombre minimal de membres de l’effectif,

      • (ii) les brevets ou certificats de compétence dont les membres de l’effectif doivent être titulaires,

      • (iii) toute condition ou restriction visée sur les brevets ou certificats de compétence visés au sous-alinéa (ii);

    • c) une déclaration de l’Administration portant que le bâtiment qui y est indiqué a l’effectif minimal de sécurité lorsqu’il transporte au moins l’effectif mentionné dans le document, dont les membres sont titulaires des brevets et certificats de compétence mentionnés dans ce même document, sous réserve de toute condition ou restriction qui figure sur ceux-ci;

    • d) une déclaration de toute condition ou restriction touchant la validité du document, en fonction des caractéristiques du bâtiment et de la nature du service à l’égard duquel le bâtiment est utilisé;

    • e) la date de délivrance et la date d’expiration du document, le cas échéant, ainsi que la signature au nom de l’Administration et le sceau de celle-ci.

  • (4) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui se livre au cabotage veille à ce qu’il y ait à bord un visa délivré par le ministre qui, selon le cas :

    • a) contient une déclaration selon laquelle le document délivré par l’Administration est conforme aux exigences de la section 2;

    • b) prévoit les exigences auxquelles le bâtiment doit satisfaire pour être conforme aux normes relatives à l’armement en équipage visées à la section 2.

Délivrance et validité des brevets et certificats de compétence

  •  (1) Le capitaine, l’officier de pont, l’officier mécanicien ou toute autre personne qui fait partie du quart dans la salle des machines ou du quart à la passerelle à bord d’un bâtiment doit être titulaire d’un brevet ou d’un certificat de compétence qui est, selon le cas :

    • a) délivré par l’Administration;

    • b) assorti d’un visa de l’Administration attestant de sa reconnaissance;

    • c) accompagné d’une attestation de l’Administration selon laquelle une demande de visa a été faite selon la section I/10 de la Convention STCW.

  • (2) Le document visé au paragraphe (1) doit :

    • a) correspondre aux fonctions exercées par cette personne à bord du bâtiment;

    • b) être assorti d’un visa délivré par l’Administration attestant qu’il est conforme aux dispositions de la Convention STCW;

    • c) être valide en vertu de la Convention STCW pour le bâtiment et le voyage qu’effectue celui-ci.

Quart à la passerelle

 Sous réserve de l’article 252, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le voyage soit planifié et que le quart à la passerelle soit assuré conformément aux parties 2, 3 et 3-1 de la section A-VIII/2 du Code STCW.

 Sous réserve du paragraphe 247(2), il est interdit à toute personne, y compris à tout capitaine, de permettre à une personne d’agir à titre de membre du quart à la passerelle à moins qu’elle ne soit titulaire du brevet ou du certificat de compétence propre à la catégorie du bâtiment et aux voyages qu’effectue celui-ci.

 Le capitaine d’un bâtiment doit être de service lorsque la pratique ordinaire des marins l’exige.

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le quart à la passerelle soit composé, à tout le moins, des personnes suivantes :

    • a) une personne chargée du quart à la passerelle qui est titulaire d’un brevet ou certificat qui l’autorise à agir à titre d’officier chargé du quart à la passerelle;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), une personne supplémentaire qui, dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 500, est titulaire à tout le moins, d’un brevet de matelot de quart à la passerelle ou de l’équivalent d’un brevet de navigant qualifié;

    • c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), une deuxième personne supplémentaire qui, dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute de plus de 1 000, est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de matelot de quart à la passerelle ou de l’équivalent d’un brevet de navigant qualifié;

    • d) une personne chargée de la veille radioélectrique qui possède des qualifications équivalentes à celles prévues à l’article 266, à moins que la personne chargée du quart à la passerelle ne possède ces qualifications et ne soit également chargée de la veille radioélectronique.

  • (2) La personne supplémentaire et la deuxième personne supplémentaire qui sont affectées au même quart à la passerelle ne sont pas tenues d’être toutes deux titulaires de l’un des brevets visés aux alinéas (1)b) ou c) si l’une d’entre elles est un matelot en stage en vue de l’obtention de l’un de ces brevets.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), une deuxième personne supplémentaire n’est pas exigée ni à bord d’une UML stationnaire ni à bord de tout autre bâtiment d’une jauge brute de plus de 1 000, si ce bâtiment est, d’une part, doté d’un cabinet d’aisance adjacent à la passerelle de navigation et mis à la disposition des membres du quart à la passerelle et, d’autre part, muni de l’équipement mentionné à l’annexe de la présente partie, lequel répond aux conditions suivantes :

    • a) il est en bon état de fonctionnement;

    • b) il est adéquatement éclairé pour une utilisation de nuit;

    • c) il est utilisé conformément à la pratique ordinaire des marins.

  • (4) Une deuxième personne supplémentaire est exigée à bord d’un bâtiment conforme aux exigences du paragraphe (3) si l’utilisation de la gouverne automatique est interdite par un règlement administratif local ou, dans les circonstances ci-après, si son utilisation pourrait ralentir les manœuvres à la barre :

    • a) la visibilité est réduite;

    • b) la circulation est dense;

    • c) il y a des situations dangereuses pour la navigation.

Quart dans la salle des machines

 Sous réserve de l’article 253, le chef mécanicien d’un bâtiment veille, en consultation avec le capitaine, à ce que le voyage soit planifié et que le quart dans la salle des machines soit assuré conformément aux parties 2, 3 et 3-2 de la section A-VIII/2 du Code STCW.

  •  (1) Le chef mécanicien d’un bâtiment veille, en consultation avec le capitaine, à ce que le quart dans la salle des machines soit composé :

    • a) dans le cas d’un bâtiment d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW, d’une personne chargée du quart dans la salle des machines qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet ou d’un certificat d’officier mécanicien propre au mode de propulsion du bâtiment;

    • b) d’un matelot de la salle des machines qui est titulaire, à tout le moins, de l’équivalent d’un brevet de matelot de la salle des machines.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les conditions suivantes :

    • a) d’une part, les machines essentielles à l’exploitation sécuritaire du bâtiment sont dotées de caractéristiques de fonctionnement automatique qui, lorsque les machines sont en marche, les alimentent et les lubrifient à partir d’un ravitaillement suffisant pour leur permettre de fonctionner sans interruption et à pleine capacité pendant une période d’au moins 24 heures;

    • b) d’autre part, il s’agit d’un bâtiment dont la propulsion est commandée à distance à partir de la passerelle ou qui n’est pas en train de manoeuvrer.

  • (3) Sous réserve de l’article 250, tout bâtiment qui est équipé conformément aux exigences de l’Administration relatives à un régime de surveillance non continue de la tranche des machines peut naviguer sous un tel régime à condition que les systèmes de commande et de surveillance à distance dans celle-ci soient inspectés conformément aux règles de l’Administration et que le certificat d’inspection porte une mention attestant cette inspection.

 En tout temps où le bâtiment effectue des manœuvres ou fait route dans un chenal étroit ou une voie d’accès, le mécanicien de quart doit être présent dans la salle des machines sauf si la salle des machines, en raison de ses dimensions ou de sa configuration, ne permet pas à une personne d’effectuer physiquement un quart durant l’exploitation normale.

 

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