Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure

  •  (1) Le candidat au brevet de premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleExigencesParticularités
    1.ExpérienceAccumuler le service en mer ci-après à exercer des fonctions de pont à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 5 :
    a) soit au moins 12 mois;
    b) soit au moins six mois, si le candidat a terminé avec succès un programme de formation approuvé.
    2.Certificats à fournir à l’examinateurLes certificats suivants :
    a) FUM sur la sécurité de base STCW;
    b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
    c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;
    d) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
    e) NES, restreint;
    f) secourisme avancé en mer.
    3.Réussite aux examensLes examens suivants :
    a) usage des cartes et pilotage, niveau 1;
    b) sécurité de la navigation, niveau 1;
    c) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.
  • (2) Le candidat à l’ajout au brevet de premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure d’un visa de voyage limité, eaux contiguës doit accumuler le temps de service en mer ci-après, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 5 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées, lequel service peut avoir été inclus en totalité ou en partie afin de satisfaire aux exigences de l’article 2 du tableau du paragraphe (1) :

    • a) soit au moins six mois;

    • b) soit au moins trois mois, si le candidat a terminé avec succès un programme de formation approuvé.