Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Officiers mécaniciens
217. Les articles 218 à 226 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments d’une jauge brute de moins de 5;
b) les bâtiments non pontés;
c) les bâtiments propulsés par des moteurs hors-bord qui ne sont pas fixés de façon permanente à ceux-ci.
218. Le brevet d’officier mécanicien doit correspondre au mode de propulsion du bâtiment :
a) dans le cas d’un bâtiment à moteur autre qu’un bâtiment de pêche, un brevet de la catégorie navire à moteur;
b) dans le cas d’un bâtiment à vapeur, un brevet de la catégorie navire à vapeur;
c) dans le cas d’un bâtiment de pêche à moteur, un brevet de la catégorie navire à moteur ou bâtiment de pêche à moteur.
219. (1) Tout bâtiment transportant des passagers qui effectue un voyage visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la puissance de propulsion se situe dans une plage indiquée à la colonne 2 doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacun des brevets mentionnés à la colonne 3 en regard de ce voyage et de cette plage, une personne qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du bâtiment.
TABLEAU
BREVETS DE MÉCANICIEN — BÂTIMENTS TRANSPORTANT DES PASSAGERS
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Voyage Puissance de propulsion (kW) Brevets 1. Voyage illimité ou, si le bâtiment ne navigue pas uniquement entre des ports canadiens, voyage à proximité du littoral, classe 1 a) de 75 à 3 000; a) deuxième et troisième classe; b) de plus de 3 000. b) première et deuxième classe. 2. Voyage à proximité du littoral, classe 1, si le bâtiment navigue uniquement entre des ports canadiens a) de 75 à 4 000; a) deuxième classe; b) de plus de 4 000. b) première et deuxième classe. 3. Voyage à proximité du littoral, classe 2 a) de 75 à 999; a) quatrième classe; b) de 1 000 à 3 999; b) troisième classe; c) de 4 000 à 7 000; c) deuxième classe; d) de plus de 7 000. d) première et deuxième classe. 4. Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou voyage en eaux abritées a) de 75 à 749; a) opérateur des machines de petits bâtiments; b) de 750 à 1 499; b) sous réserve du paragraphe (2), quatrième classe; c) de 1 500 à 2 999; c) troisième classe; d) de 3 000 à 7 000; d) deuxième classe; e) de plus de 7 000. e) première et troisième classe. (2) Tout bâtiment transportant des passagers dont la puissance de propulsion est d’au moins 750 kW mais d’au plus 1 499 kW et qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou voyage en eaux abritées d’une durée de moins de six heures peut avoir à bord, et son représentant autorisé peut employer, une personne titulaire d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, au lieu de l’officier mécanicien exigé par l’alinéa b) de la colonne 3 de l’article 4 du tableau du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment est doté d’un système de propulsion composé d’au moins deux moteurs indépendants quant à leurs systèmes de commandes et à leurs circuits de combustible, cette duplication permettant la continuité de la propulsion et de la gouverne en cas de défaillance d’un des moteurs;
b) le système de propulsion est commandé à partir de la passerelle et comporte les commandes des moteurs, les contrôles d’urgence, ainsi que les indicateurs et les alarmes nécessaires;
c) le contact radio continu est maintenu avec la base d’attache;
d) le représentant autorisé fournit, à la fois :
(i) une liste de la marche à suivre et des vérifications avant le départ, laquelle marche à suivre et lesquelles vérifications doivent être effectuées par l’opérateur des machines de petits bâtiments avant chaque départ,
(ii) un calendrier d’entretien conforme aux recommandations du fabricant des moteurs principaux, lequel entretien doit être effectué, selon le cas :
(A) par un mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet de mécanicien de quatrième classe,
(B) par une entreprise de services accréditée par le fabricant des moteurs principaux avec laquelle il a conclu un contrat d’entretien;
e) le registre de la marche à suivre avant le départ est facilement accessible, pour examen par un inspecteur maritime, à bord du bâtiment ou, dans le cas d’un bâtiment qui ne s’éloigne pas de plus de cinq milles marins de son port d’attache, dans ce port d’attache.
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