Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Officiers mécaniciens

 Les articles 218 à 226 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments suivants :

  • a) les bâtiments d’une jauge brute de moins de 5;

  • b) les bâtiments non pontés;

  • c) les bâtiments propulsés par des moteurs hors-bord qui ne sont pas fixés de façon permanente à ceux-ci.

 Le brevet d’officier mécanicien doit correspondre au mode de propulsion du bâtiment :

  • a) dans le cas d’un bâtiment à moteur autre qu’un bâtiment de pêche, un brevet de la catégorie navire à moteur;

  • b) dans le cas d’un bâtiment à vapeur, un brevet de la catégorie navire à vapeur;

  • c) dans le cas d’un bâtiment de pêche à moteur, un brevet de la catégorie navire à moteur ou bâtiment de pêche à moteur.

  •  (1) Tout bâtiment transportant des passagers qui effectue un voyage visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la puissance de propulsion se situe dans une plage indiquée à la colonne 2 doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacun des brevets mentionnés à la colonne 3 en regard de ce voyage et de cette plage, une personne qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du bâtiment.

    TABLEAU

    BREVETS DE MÉCANICIEN — BÂTIMENTS TRANSPORTANT DES PASSAGERS

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleVoyagePuissance de propulsion (kW)Brevets
    1.Voyage illimité ou, si le bâtiment ne navigue pas uniquement entre des ports canadiens, voyage à proximité du littoral, classe 1a) de 75 à 3 000;a) deuxième et troisième classe;
    b) de plus de 3 000.b) première et deuxième classe.
    2.Voyage à proximité du littoral, classe 1, si le bâtiment navigue uniquement entre des ports canadiensa) de 75 à 4 000;a) deuxième classe;
    b) de plus de 4 000.b) première et deuxième classe.
    3.Voyage à proximité du littoral, classe 2a) de 75 à 999;a) quatrième classe;
    b) de 1 000 à 3 999;b) troisième classe;
    c) de 4 000 à 7 000;c) deuxième classe;
    d) de plus de 7 000.d) première et deuxième classe.
    4.Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou voyage en eaux abritéesa) de 75 à 749;a) opérateur des machines de petits bâtiments;
    b) de 750 à 1 499;b) sous réserve du paragraphe (2), quatrième classe;
    c) de 1 500 à 2 999;c) troisième classe;
    d) de 3 000 à 7 000;d) deuxième classe;
    e) de plus de 7 000.e) première et troisième classe. 
  • (2) Tout bâtiment transportant des passagers dont la puissance de propulsion est d’au moins 750 kW mais d’au plus 1 499 kW et qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou voyage en eaux abritées d’une durée de moins de six heures peut avoir à bord, et son représentant autorisé peut employer, une personne titulaire d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, au lieu de l’officier mécanicien exigé par l’alinéa b) de la colonne 3 de l’article 4 du tableau du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bâtiment est doté d’un système de propulsion composé d’au moins deux moteurs indépendants quant à leurs systèmes de commandes et à leurs circuits de combustible, cette duplication permettant la continuité de la propulsion et de la gouverne en cas de défaillance d’un des moteurs;

    • b) le système de propulsion est commandé à partir de la passerelle et comporte les commandes des moteurs, les contrôles d’urgence, ainsi que les indicateurs et les alarmes nécessaires;

    • c) le contact radio continu est maintenu avec la base d’attache;

    • d) le représentant autorisé fournit, à la fois :

      • (i) une liste de la marche à suivre et des vérifications avant le départ, laquelle marche à suivre et lesquelles vérifications doivent être effectuées par l’opérateur des machines de petits bâtiments avant chaque départ,

      • (ii) un calendrier d’entretien conforme aux recommandations du fabricant des moteurs principaux, lequel entretien doit être effectué, selon le cas :

        • (A) par un mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet de mécanicien de quatrième classe,

        • (B) par une entreprise de services accréditée par le fabricant des moteurs principaux avec laquelle il a conclu un contrat d’entretien;

    • e) le registre de la marche à suivre avant le départ est facilement accessible, pour examen par un inspecteur maritime, à bord du bâtiment ou, dans le cas d’un bâtiment qui ne s’éloigne pas de plus de cinq milles marins de son port d’attache, dans ce port d’attache.