Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Visas et brevets — Bâtiments transportant des passagers

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’un bâtiment roulier qui transporte plus de 12 passagers, qui a une jauge brute de plus de 500 et qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, le capitaine, le premier officier, le chef mécanicien, l’officier mécanicien en second et, si l’une des fonctions ci-après leur est assignée, les personnes employées à bord du bâtiment, doivent être titulaires d’un brevet ou d’un visa de gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers) :

    • a) charger, décharger ou arrimer les marchandises;

    • b) fermer les ouvertures de la coque;

    • c) assurer la sécurité des passagers dans les situations d’urgence;

    • d) aider à l’embarquement ou au débarquement des passagers.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), doivent être titulaires d’un brevet ou d’un visa de gestion de la sécurité des passagers les personnes, autres que celles visées au paragraphe (1), employées à bord d’un bâtiment roulier d’une jauge brute de plus de 500 qui transporte plus de 12 passagers et qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, si les fonctions qui leur sont assignées comprennent l’une des tâches suivantes :

    • a) aider les passagers dans les situations d’urgence;

    • b) fournir directement un service aux passagers dans les espaces prévus pour les passagers;

    • c) aider à l’embarquement ou au débarquement des passagers.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent relativement à un bâtiment autre qu’un bâtiment assujetti à la Convention sur la Sécurité qu’à compter du 7 novembre 2011.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), doit être titulaire d’un brevet ou d’un visa de gestion de la sécurité des passagers chaque capitaine, officier et autre membre de l’effectif auquel sont assignées des fonctions spécifiques au rôle d’appel d’un bâtiment d’une jauge brute de plus de 500, qui transporte plus de 12 passagers, qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées et qui n’est pas un bâtiment roulier, lorsque les fonctions qui lui sont assignées comprennent l’une des tâches suivantes :

    • a) aider les passagers dans les situations d’urgence;

    • b) fournir directement un service aux passagers dans les espaces prévus pour les passagers;

    • c) aider à l’embarquement ou au débarquement des passagers.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique relativement à un bâtiment autre qu’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité qu’à compter du 7 novembre 2011.

Section 3

Unités mobiles au large

Formation et familiarisation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le chef de l’installation au large veille à ce que les visiteurs et les membres du personnel qui ne sont pas employés directement à bord de l’UML ou qui ne sont pas régulièrement affectés à bord, lesquels se trouvent à bord pour une courte période et n’effectuent aucune tâche liée à l’exploitation courante de l’unité, reçoivent une formation d’orientation ou de familiarisation au large, ainsi que des instructions en matière de techniques de survie individuelle et de sécurité sur les lieux de travail qui permettent à ces personnes de connaître la structure hiérarchique de l’UML et la chaîne de commandement et :

    • a) de communiquer avec les autres personnes à bord en ce qui concerne des questions relatives à la sécurité de base et de comprendre les symboles, indicateurs et signaux d’alarme ayant trait à la sécurité, en particulier sur les mesures à prendre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) une personne passe par dessus bord,

      • (ii) un incendie, de la fumée ou du sulfure d’hydrogène sont détectés,

      • (iii) l’alarme d’incendie, celle pour l’abandon du bâtiment, celle pour le gaz toxique ou une autre alarme générale retentit;

    • b) de repérer et d’endosser un gilet de sauvetage et, s’il y en de fournies à bord, une combinaison d’immersion;

    • c) de reconnaître les postes de rassemblement, les postes d’embarquement et les parcours d’évacuation en cas d’urgence;

    • d) de donner l’alarme et d’utiliser correctement un extincteur d’incendie portatif;

    • e) de prendre immédiatement des mesures en cas d’accident ou d’urgence médicale à bord;

    • f) de fermer et d’ouvrir les portes d’incendie, les portes étanches aux intempéries et les portes étanches à l’eau installées à bord de l’UML, autres que celles des ouvertures de coque;

    • g) d’observer les pratiques de sécurité au travail de l’UML conformément au Code canadien du travail et de respecter le système d’autorisation de travail applicable à bord de l’UML.

  • (2) L’orientation ou la formation ainsi que les instructions visées aux alinéas (1)d) à g) peuvent être limitées ou omises dans le cas de personnes qui ne restent pas à bord de l’UML pour la nuit, à condition qu’elles soient accompagnées, alors qu’elles se trouvent à bord, par une personne visée aux articles 232 ou 233.