Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

  •  (1) Le chef de l’installation au large d’une UML veille à ce que le quart dans la salle des machines soit composé d’un officier mécanicien chargé du quart dans la salle des machines qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur ou d’un brevet de chef de l’entretien propre au type de l’UML.

  • (2) Toute UML qui est conforme aux exigences de l’annexe VIII du Règlement sur les machines de navires peut être exploitée sous un régime de surveillance non continue de la tranche des machines à condition que les systèmes de commande et de contrôle à distance soient inspectés à des intervalles d’au plus 12 mois et que le certificat d’inspection porte une mention attestant cette inspection.

Section 4

Bâtiments étrangers

Effectif minimal

 Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que l’effectif de celui-ci soit composé, à tout le moins, des personnes suivantes :

  • a) le capitaine;

  • b) les personnes nécessaires pour constituer :

    • (i) l’équipe de sauvetage,

    • (ii) la veille radioélectrique,

    • (iii) le quart à la passerelle,

    • (iv) le quart dans la salle des machines;

  • c) une personne chargée des machines du bâtiment, sauf si celui-ci est un bâtiment de charge, un remorqueur ou un bâtiment de pêche dont la puissance de propulsion est d’au plus 750 kW;

  • d) le cas échéant, les personnes exigées par le document spécifiant les effectifs de sécurité ou le document équivalent exigé par un des paragraphes 242(2) ou (3).

Document spécifiant les effectifs de sécurité ou document équivalent

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

    • a) les bâtiments de pêche;

    • b) les bâtiments en bois de construction primitive visés au paragraphe A de la règle 3 du chapitre I de SOLAS;

    • c) les bâtiments de charge et les remorqueurs d’une jauge brute de moins de 500;

    • d) les bâtiments qui effectuent un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées.

  • (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce qu’il y ait à bord un document spécifiant les effectifs de sécurité ou un document équivalent délivré par l’Administration, attestant que le bâtiment a à son bord les effectifs minimaux de sécurité nécessaires pour satisfaire aux exigences de la résolution A.890(21) de l’OMI Principes à observer pour déterminer les effectifs de sécurité ou de toute autre résolution qui la remplace.

  • (3) Le représentant autorisé d’un bâtiment autre qu’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce qu’il y ait à bord un document délivré par l’Administration, lequel contient, en anglais :

    • a) les renseignements suivants relatifs à l’identification du bâtiment :

      • (i) son nom,

      • (ii) son port d’immatriculation,

      • (iii) son numéro officiel,

      • (iv) le type de bâtiment,

      • (v) la jauge brute au registre,

      • (vi) la puissance et le mode de propulsion;

    • b) un tableau indiquant les renseignements suivants :

      • (i) le nombre minimal de membres de l’effectif,

      • (ii) les brevets ou certificats de compétence dont les membres de l’effectif doivent être titulaires,

      • (iii) toute condition ou restriction visée sur les brevets ou certificats de compétence visés au sous-alinéa (ii);

    • c) une déclaration de l’Administration portant que le bâtiment qui y est indiqué a l’effectif minimal de sécurité lorsqu’il transporte au moins l’effectif mentionné dans le document, dont les membres sont titulaires des brevets et certificats de compétence mentionnés dans ce même document, sous réserve de toute condition ou restriction qui figure sur ceux-ci;

    • d) une déclaration de toute condition ou restriction touchant la validité du document, en fonction des caractéristiques du bâtiment et de la nature du service à l’égard duquel le bâtiment est utilisé;

    • e) la date de délivrance et la date d’expiration du document, le cas échéant, ainsi que la signature au nom de l’Administration et le sceau de celle-ci.

  • (4) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui se livre au cabotage veille à ce qu’il y ait à bord un visa délivré par le ministre qui, selon le cas :

    • a) contient une déclaration selon laquelle le document délivré par l’Administration est conforme aux exigences de la section 2;

    • b) prévoit les exigences auxquelles le bâtiment doit satisfaire pour être conforme aux normes relatives à l’armement en équipage visées à la section 2.