Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Quart dans la salle des machines
248. Sous réserve de l’article 253, le chef mécanicien d’un bâtiment veille, en consultation avec le capitaine, à ce que le voyage soit planifié et que le quart dans la salle des machines soit assuré conformément aux parties 2, 3 et 3-2 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
249. (1) Le chef mécanicien d’un bâtiment veille, en consultation avec le capitaine, à ce que le quart dans la salle des machines soit composé :
a) dans le cas d’un bâtiment d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW, d’une personne chargée du quart dans la salle des machines qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet ou d’un certificat d’officier mécanicien propre au mode de propulsion du bâtiment;
b) d’un matelot de la salle des machines qui est titulaire, à tout le moins, de l’équivalent d’un brevet de matelot de la salle des machines.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les conditions suivantes :
a) d’une part, les machines essentielles à l’exploitation sécuritaire du bâtiment sont dotées de caractéristiques de fonctionnement automatique qui, lorsque les machines sont en marche, les alimentent et les lubrifient à partir d’un ravitaillement suffisant pour leur permettre de fonctionner sans interruption et à pleine capacité pendant une période d’au moins 24 heures;
b) d’autre part, il s’agit d’un bâtiment dont la propulsion est commandée à distance à partir de la passerelle ou qui n’est pas en train de manoeuvrer.
(3) Sous réserve de l’article 250, tout bâtiment qui est équipé conformément aux exigences de l’Administration relatives à un régime de surveillance non continue de la tranche des machines peut naviguer sous un tel régime à condition que les systèmes de commande et de surveillance à distance dans celle-ci soient inspectés conformément aux règles de l’Administration et que le certificat d’inspection porte une mention attestant cette inspection.
250. En tout temps où le bâtiment effectue des manœuvres ou fait route dans un chenal étroit ou une voie d’accès, le mécanicien de quart doit être présent dans la salle des machines sauf si la salle des machines, en raison de ses dimensions ou de sa configuration, ne permet pas à une personne d’effectuer physiquement un quart durant l’exploitation normale.
Visas des brevets et certificats de compétence — Bâtiments-citernes et bâtiments transportant des passagers
251. Les exigences du chapitre V de la Convention STCW relatives aux brevets, certificats de compétence et visas exigés pour les bâtiments-citernes et les bâtiments transportant des passagers s’appliquent aux personnes employées à bord de ceux-ci qui sont affectées aux fonctions visées dans ce chapitre.
Section 5
Bâtiments solidement ancrés dans le port ou solidement amarrés à la rive
Quart à la passerelle
252. Le capitaine d’un bâtiment qui est solidement ancré dans un port ou solidement amarré à la rive veille à ce que le quart à la passerelle soit assuré conformément aux parties 4, 4-1, 4-3 et 4-5 de la section A-VIII/2 du Code STCW, sauf s’il a pris des mesures de rechange suffisantes pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement, en tenant compte de ces parties.
Quart dans la salle des machines
253. (1) Le chef mécanicien d’un bâtiment qui est solidement ancré dans un port ou solidement amarré à la rive veille, en consultation avec le capitaine, à ce que le quart dans la salle des machines soit assuré conformément aux parties 4, 4-2, 4-4 et 4-5 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bâtiment qui n’assure pas normalement le quart dans la salle des machines au port si le chef mécanicien prend, en consultation avec le capitaine, des mesures de rechange suffisantes et efficientes pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement, en tenant compte des parties 4, 4-2, 4-4 et 4-5 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
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