Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Veille radioélectrique

 Le capitaine d’un bâtiment qui est solidement ancré dans un port ou solidement amarré à la rive veille, conformément à l’article 8 du Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie en VHF, à ce que soit établie une écoute permanente si, selon lui, le bâtiment se trouve à un endroit où il peut présenter des risques pour les bâtiments qui passent.

Section 6

Embarcations canadiennes de conception spéciale

Formation

 En plus de se conformer aux exigences de l’article 205, le capitaine veille à ce que tous les membres de l’équipage à bord d’un engin à grande vitesse possèdent une attestation de formation indiquant qu’ils ont reçu la formation sur la qualification de type précisée aux articles 18.3.3.6 à 18.3.3.12 du Recueil HSC qui est applicable au type d’engin utilisé et à la route qu’il emprunte.

Capitaines et officiers de pont

  •  (1) Tout aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 1 000 kg doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, un capitaine qui est titulaire, à tout le moins, de l’un des brevets suivants :

    • a) brevet de capitaine, avec restrictions, si l’aéroglisseur a une masse totale de moins de 10 000 kg;

    • b) brevet de capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure, si l’aéroglisseur a une masse totale d’au moins 10 000 kg, mais de moins de 50 000 kg;

    • c) brevet de capitaine, jauge brute de 500, navigation intérieure, si l’aéroglisseur a une masse totale d’au moins 50 000 kg, mais de moins de 100 000 kg;

    • d) brevet de capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure, si l’aéroglisseur a une masse totale d’au moins 100 000 kg;

    • e) malgré les alinéas b) à d), un brevet de capitaine, avec restrictions, si l’aéroglisseur effectue un voyage en eaux abritées.

  • (2) Tout aéroglisseur qui a une masse totale d’au moins 40 000 kg ou qui transporte plus de 50 personnes doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, un premier officier de pont qui est titulaire, à tout le moins :

    • a) d’un brevet de premier officier de pont, avec restrictions, si l’aéroglisseur effectue un voyage en eaux abritées;

    • b) d’un brevet de premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure, dans tout autre cas.

  • (3) Le capitaine et le premier officier de pont employés à bord d’un aéroglisseur d’une masse totale de plus de 1 000 kg doivent également être titulaires d’un brevet de qualification de type d’aéroglisseur, lequel est applicable à cet aéroglisseur et à la route qu’il emprunte.

 Tout navion doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, un capitaine qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de capitaine, avec restrictions.

  •  (1) Le capitaine d’un engin à grande vitesse, autre qu’un aéroglisseur, et tout officier ayant un rôle opérationnel à bord de l’engin à grande vitesse et pouvant être appelé à prendre les commandes de l’engin, doivent être titulaires, en plus des brevets et des visas exigés par la section 2 , d’un brevet de qualification de type qui est applicable à ce type d’engin et à la route qu’il emprunte.

  • (2) Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un engin à grande vitesse qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées et qui a une vitesse d’exploitation maximale de 25 noeuds ou moins.

Officiers mécaniciens

  •  (1) Le représentant autorisé d’un aéroglisseur d’une masse totale de plus de 1 000 kg, mais de moins de 10 000 kg, qui n’est pas un bâtiment transportant des passagers ou qui est certifié pour transporter 50 passagers ou moins doit employer, pour cet aéroglisseur, un mécanicien qui est titulaire, à tout le moins, d’un certificat d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II.

  • (2) Le capitaine veille à ce que l’officier mécanicien visé au paragraphe (1) soit à bord de l’aéroglisseur dans le cas où celui-ci effectue un voyage au cours duquel il se retrouve :

    • a) à plus de 5 milles marins de la rive ou à plus de 15 milles marins d’un endroit de refuge, s’il est un bâtiment transportant des passagers;

    • b) à plus de 15 milles marins d’un endroit de refuge, s’il n’est pas un bâtiment transportant des passagers.