Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
260. (1) Le représentant autorisé d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 10 000 kg ou d’un aéroglisseur certifié pour transporter plus de 50 passagers doit employer, pour cet aéroglisseur, un mécanicien qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I.
(2) Le capitaine veille à ce que le mécanicien visé au paragraphe (1) soit à bord de l’aéroglisseur dans le cas où celui-ci effectue un voyage au cours duquel il se retrouve :
a) à plus de 5 milles marins de la rive ou à plus de 15 milles marins d’un endroit de refuge, s’il est un bâtiment transportant des passagers;
b) à plus de 20 milles marins d’un endroit de refuge, s’il ne transporte pas de passager.
(3) Si le capitaine d’un aéroglisseur n’est pas tenu d’avoir à bord de cet aéroglisseur, pendant un voyage, un officier mécanicien titulaire d’un brevet ou d’un certificat de compétence, le représentant autorisé élabore des instructions écrites énonçant la marche à suivre avant le départ relativement aux vérifications, aux inspections et à l’entretien. Les détails de cette marche à suivre et la fréquence à laquelle elle doit être appliquée doivent être conformes aux recommandations du fabricant ou à un manuel revu par un inspecteur de la sécurité maritime et élaboré à partir de l’historique d’exploitation de l’aéroglisseur.
(4) Le capitaine d’un aéroglisseur veille à ce que le mécanicien visé aux paragraphes (1) ou 259(1), selon le cas, applique la marche à suivre visée au paragraphe (3) et qu’un registre d’application de celle-ci soit tenu pour la durée de service de cet aéroglisseur.
(5) Le représentant autorisé d’un aéroglisseur veille à ce que l’officier mécanicien qu’il emploie soit titulaire d’un brevet de qualification de type qui est applicable au type d’aéroglisseur.
261. Les officiers mécaniciens employés à bord d’un engin à grande vitesse autre qu’un aéroglisseur doivent être titulaires des brevets et visas exigés par la section 2 et, s’ils peuvent être appelés à prendre les commandes de l’engin, d’un brevet de qualification de type d’engin à grande vitesse.
Bâtiments à voile
262. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le capitaine et le premier officier de pont de tout bâtiment de formation en navigation à voile ou de tout autre bâtiment à voile d’une jauge brute d’au moins 60 ou d’une longueur d’au moins 24 m qui est un bâtiment transportant des passagers doivent être titulaires d’un visa de gréement aurique, illimité, ou d’un visa de gréement carré, illimité, selon le type de gréement du bâtiment.
(2) Le capitaine et le premier officier de pont de tout bâtiment visé au paragraphe (1) peuvent être titulaires, au lieu des visas visés à ce paragraphe, d’un visa de gréement aurique, saisonnier du 15 avril au 1er novembre, ou d’un visa de gréement carré, saisonnier du 15 avril au 1er novembre, selon le type de gréement du bâtiment, si le bâtiment est utilisé uniquement de façon saisonnière du 15 avril au 1er novembre de chaque année et n’effectue ni voyage illimité ni voyage à proximité du littoral, classe 1.
(3) Le présent article s’applique à compter du 7 novembre 2011.
Engins submersibles transportant des passagers
263. (1) Le capitaine d’un engin submersible transportant des passagers doit être titulaire d’un brevet visé au tableau 1 de l’article 212, assorti d’un visa d’engin submersible transportant des passagers.
(2) Tout engin submersible transportant des passagers qui est muni d’un moteur à combustion interne d’au plus 750 kW ou d’un système de propulsion électrique d’au moins 75 kW mais d’au plus 750 kW doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, un mécanicien qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, assorti d’un visa d’engin submersible transportant des passagers.
(3) Tout engin submersible transportant des passagers qui a une puissance de propulsion de plus de 750 kW doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, les mécaniciens exigés par l’article 219, lesquels doivent également être titulaires d’un visa d’engin submersible transportant des passagers.
(4) Si l’engin submersible transportant des passagers n’est pas tenu d’avoir à bord un mécanicien dûment breveté, le représentant autorisé doit confier l’entretien des machines de l’engin à un technicien accrédité à cette fin par le fabricant.
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