Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Section 7
Veille radioélectrique
Dispositions générales
264. Le capitaine d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce que celui-ci soit conforme à la règle 12 du chapitre IV de SOLAS concernant la veille radioélectrique.
265. Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que celui-ci soit conforme :
a) aux paragraphes 1 à 3 et 6 de l’article VII de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique visant à assurer la sécurité sur les Grands Lacs par la radio, 1973, si :
(i) d’une part, le bâtiment effectue un voyage dans le bassin des Grands Lacs,
(ii) d’autre part, l’article V de cet accord prévoit que le bâtiment doit s’y conformer;
b) dans le cas d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, à la partie 3-3 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
Composition de l’équipe de veille radioélectrique
266. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le capitaine d’un bâtiment qui est tenu d’être équipé d’une installation radiotéléphonique VHF veille à ce qu’une personne qui est titulaire d’un des certificats ci-après, visés à l’annexe II du Règlement sur les radiocommunications soit chargée de la veille radioélectrique :
a) certificat restreint d’opérateur (compétence maritime);
b) certificat général d’opérateur;
c) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM).
(2) Le capitaine d’un bâtiment qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées et qui est tenu d’être équipé d’une installation VHF permettant l’appel sélectif numérique veille à ce que la personne chargée de la veille radioélectrique soit titulaire :
a) dans le cas d’un bâtiment qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 et dont la seule installation radiotéléphonique est une telle installation VHF, d’un certificat restreint d’opérateur (compétence maritime) délivré après le 1er janvier 2005;
b) dans tous les autres cas, d’un certificat restreint d’opérateur (CRO-CM) délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication.
(3) Le représentant autorisé d’un bâtiment auquel s’applique l’article 10 du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) et qui navigue dans la zone océanique A2, la zone océanique A3 ou la zone océanique A4 doit employer, et le capitaine de ce bâtiment doit veiller à ce qu’il y ait à bord :
a) soit un membre de l’effectif qui est titulaire d’un certificat de radioélectronicien de première classe;
b) soit au moins deux membres de l’effectif qui répondent aux conditions suivantes :
(i) chacune d’elles est titulaire d’un certificat général d’opérateur,
(ii) elles sont, à elles deux, chargées d’au moins 16 heures de veille radioélectrique pour toute période de 24 heures.
Préposé principal aux transmissions durant une urgence
267. (1) Le capitaine d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 300 affecte un membre d’équipage à titre de préposé principal aux transmissions dont la fonction consiste à faire fonctionner l’équipement de radiocommunication durant une urgence.
(2) Le préposé principal aux transmissions d’un bâtiment doit être titulaire, à tout le moins, du certificat visé à l’article 266 qui s’applique en fonction de ce bâtiment.
(3) Si, en raison de la durée d’une situation d’urgence, il n’est pas raisonnable que le préposé principal aux transmissions soit présent continuellement sur la passerelle, le capitaine peut affecter tout autre membre de l’effectif qui est titulaire de l’un des certificats visés à l’article 266 en tant que remplaçant de ce préposé.
(4) Malgré le paragraphe (1), si la présence continue du préposé principal aux transmissions sur la passerelle n’est plus nécessaire, le capitaine peut le relever de ses fonctions.
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