Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Section 8
Examens médicaux des navigants
Désignation des médecins examinateurs de la marine
268. Pour l’application de la présente section, le ministre désigne comme médecin examinateur de la marine le médecin qui en fait la demande et qui satisfait aux exigences du chapitre VI de la publication de l’Organisation internationale du travail et de l’Organisation mondiale de la santé intitulée Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer.
Emploi des navigants
269. (1) Il est interdit d’employer à titre de navigant une personne à qui s’applique la présente section à moins qu’elle ne présente un certificat médical délivré par le ministre en vertu de l’article 278 ou le certificat médical provisoire délivré en vertu de l’article 275.
(2) Les documents visés au paragraphe (1) doivent attester l’aptitude du navigant :
a) d’une part, à exercer les fonctions pour lesquelles il sera employé;
b) d’autre part, à effectuer les voyages qu’effectuera le bâtiment à bord duquel il sera employé.
(3) Il est interdit à toute personne à qui s’applique la présente section d’accepter un emploi à titre de navigant à moins d’être titulaire d’un document visé au paragraphe (1) qui s’applique à sa situation et qui atteste qu’elle possède les aptitudes visées au paragraphe (2).
Aptitude physique et aptitude mentale
270. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé qui, conformément à l’article 272, fait subir un examen médical à un navigant et qui considère que le navigant est apte au service en mer, compte tenu des normes médicales prévues dans la publication de l’Organisation internationale du travail et de l’Organisation mondiale de la santé intitulée Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer, et des normes médicales ci-après, il délivre à ce navigant un certificat médical provisoire en vertu de l’article 275, déclarant ce navigant apte au service en mer, avec ou sans restrictions que le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé considère appropriées :
a) il possède une force musculaire suffisante pour soulever et transporter un poids de 22 kg;
b) il possède la capacité physique de monter à une échelle en portant un appareil respiratoire et son équipement de sauvetage personnel;
c) il possède la souplesse et la force physique nécessaires pour s’acquitter de fonctions de lutte contre l’incendie à bord et d’abandon du bâtiment qui peuvent lui être assignées en cas d’urgence;
d) il possède les aptitudes physiques et mentales pour satisfaire aux exigences occupationnelles et opérationnelles du poste qu’il occupe ou cherche à occuper.
(2) Les normes médicales relatives à la vision et à l’ouïe ne s’appliquent pas à l’officier mécanicien qui, avant le 30 juillet 2002, était titulaire d’un brevet d’officier mécanicien, s’il avait commencé à accumuler le temps de service en mer exigé en vue de l’obtention de ce brevet avant le 30 juillet 1997 et si, selon le cas :
a) il a obtenu, ou est en voie d’obtenir, un brevet plus élevé d’officier mécanicien;
b) il a échangé, après le 30 juillet 2002, un brevet délivré avant cette date;
c) il a obtenu un certificat de maintien des compétences après le 30 juillet 1997 mais avant l’entrée en vigueur du présent article.
(3) Les normes médicales relatives à la perception des couleurs ne s’appliquent pas à un navigant qui, selon le cas :
a) n’est pas tenu par le présent règlement d’être titulaire d’un brevet ou d’un certificat de compétence pour exercer ses fonctions à bord d’un bâtiment;
b) est tenu d’être titulaire de l’un des brevets ci-après pour exercer ses fonctions à bord d’un bâtiment :
(i) matelot de la salle des machines,
(ii) cuisinier de navire,
(iii) aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides,
(iv) aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides,
(v) aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides, avec restrictions,
(vi) familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques,
(vii) familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié,
(viii) gestion de la sécurité des passagers,
(ix) formation en gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiment roulier),
(x) expert en compensation de compas.
(4) Le navigant n’est pas tenu de se conformer aux normes médicales relatives à l’acuité visuelle dans chaque oeil s’il se conforme à ces normes lorsque les deux yeux sont soumis ensemble à un examen et si, selon le cas :
a) il n’est pas tenu d’être titulaire d’un brevet pour exercer ses fonctions à bord d’un bâtiment en application du présent règlement et s’il a commencé à accumuler du service en mer avant le 30 juillet 1997;
b) il était titulaire le 30 juillet 1997 d’un brevet et s’ il avait commencé à accumuler du service admissible avant le 1er juin 1973, même si le brevet avait été échangé ou assorti d’un visa après le 29 juillet 1997.
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