Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Demande d’examen
271. Le candidat à un examen médical en application de la présente section présente une demande, en la forme établie par le ministre, au médecin examinateur de la marine, au médecin ou à l’infirmier autorisé qui sont visés à l’article 272.
Capacité de faire subir l’examen médical
272. (1) Sous réserve du paragraphe (2), seul un médecin examinateur de la marine peut faire subir un examen médical et délivrer un certificat médical provisoire à un navigant à qui la présente section s’applique en vertu du paragraphe 200(7).
(2) Tout médecin ou infirmier autorisé peut faire subir un examen médical et délivrer un certificat médical provisoire à un navigant en l’absence de médecin examinateur de la marine dans un rayon de 200 km :
a) soit de la zone d’exploitation dans les eaux canadiennes du bâtiment à bord duquel le navigant est employé ou cherche à l’être;
b) soit du lieu de résidence du navigant.
Examen médical
273. Le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé qui fait subir un examen médical en application de la présente section veille à ce que le navigant soit évalué en fonction des exigences prévues à l’article 270.
Appareils de correction visuelle ou auditive
274. Le navigant qui doit utiliser un appareil de correction visuelle ou auditive pour satisfaire aux exigences prévues à l’article 270 doit :
a) dans tous les cas, utiliser l’appareil dans l’exercice de ses fonctions à bord d’un bâtiment;
b) dans le cas d’un appareil de correction visuelle, avoir en sa possession au moins un double;
c) dans le cas d’un appareil de correction auditive, avoir en sa possession des piles de remplacement pour celui-ci.
Certificats médicaux provisoires
275. (1) Après avoir fait subir à un navigant l’examen médical en application de la présente section, le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé doit :
a) fournir au ministre les documents suivants :
(i) sauf dans le cas prévu à l’alinéa c), une copie du certificat médical provisoire, lequel est, sous réserve de l’article 276, en la forme établie par le ministre,
(ii) l’original du formulaire de rapport d’examen rempli,
(iii) tout autre rapport médical pertinent;
b) sauf dans le cas prévu à l’alinéa c), délivrer au navigant un certificat médical provisoire;
c) dans le cas où le navigant est jugé inapte au service en mer, fournir une lettre provisoire adressée au navigant et au ministre, signée par le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé, selon le cas, attestant le refus de délivrer un certificat médical provisoire et donnant les raisons pour lesquelles le navigant est jugé inapte au service en mer.
(2) Le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé, selon le cas, doit :
a) sauf dans le cas prévu à l’alinéa (1)c), consigner dans le certificat médical provisoire son évaluation du navigant :
(i) soit comme apte au service en mer, sans restrictions,
(ii) soit comme apte au service en mer, avec restrictions, telles qu’elles y sont précisées;
b) s’il a délivré un certificat médical provisoire, mais qu’il demeure incertain quant aux aptitudes physiques et mentales du navigant, demander que le ministre prenne une ou des mesures visées aux alinéas 278(2)a) à c) et rende l’une des décisions visées au paragraphe 278(4).
(3) La période de validité d’un certificat médical provisoire prend fin à la première des dates suivantes :
a) la date de délivrance d’un certificat médical par le ministre ou la date d’une lettre de celui-ci attestant son refus d’en délivrer un;
b) six mois après la date de délivrance du certificat médical provisoire, si ce dernier n’a pas été renouvelé;
c) un an après la date de délivrance du certificat médical provisoire, si ce dernier a été renouvelé.
(4) Le certificat médical provisoire visé au sous-alinéa (2)a)(ii) doit être accompagné d’une lettre à l’appui, adressée au navigant et au ministre, et signée par le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé, selon le cas, donnant les raisons pour lesquelles le navigant est jugé apte au service en mer, avec restrictions.
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